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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/02605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ITHURRIA c/ La MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la SARL ITHURRIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02605 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZIM
MI : 23/00000355
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL DCJ
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ITHURRIA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie CANTE de la SELARL DCJ, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La MAAF Assurances
prise en sa qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 11] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
organisme mutualiste dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 février 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à BORDEAUX et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Ces opérations d’expertise ont été étendues à la société ITHURRIA selon ordonnance du 15 juillet 2024.
Suivant acte du 11 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2605, la SARL ITHURRIA a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ITHURRIA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 20 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/536, la SARL ITHURRIA a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA en qualité d’assureur de la société ITHURRIA devant la présente juridiction afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL ITHURRIA expose que dans la mesure où l’expert judiciaire envisage que l’état de la toiture de l’immeuble est susceptible de constituer une des causes des infiltrations, il est nécessaire que ses assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La société [Adresse 13] en qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit étendue comme suit : “préciser la date du début effectif des travaux de la société ITHURRIA au regard de son devis du 17 décembre 2014".
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 14 avril 2025 sous le RG n°24/2605.
Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance de la société ITHURRIA auprès de la MAAF et de GROUPAMA laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ITHURRIA et la société [Adresse 13] en qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SARL ITHURRIA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Il convient en revanche de préciser que ce sont les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance du 27 février 2023 qui seront rendues communes et opposables aux défenderesses précitées, l’ordonnance du 15 juillet 2024 concernant une extension de ces dernières à la société ITTHURIA.
En revanche, étant précisé que tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure, dès lors que le SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] ET [Adresse 7], la société GERTAECKER [Localité 10] LE GEANT DES BEAUX ARTS, la société IEAL SERVICES IMMOBILIERS, Madame [G], la société ALLIANZ, Mesdames [K] et Messieurs [K] ne sont pas partie à la présente instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA sera par conséquent rejetée
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL ITHURRIA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé du 27 février 2023 seront communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ITHURRIA et la société [Adresse 13] en qualité d’assureur de la SARL ITHURRIA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL ITHURRIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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