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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/09519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09519 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2R
N° de MINUTE : 26/00120
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [P] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SEVIA IMMO,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
C/
DEFENDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [R] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] sont propriétaires des lots n°536, 685 et 1228 de la résidence Messidor sise [Adresse 5] à [Localité 5] (93).
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société SEVIA IMMO, a fait assigner Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner en conséquence solidairement Messieurs [E] et Madame [R] épouse [E] à lui payer la somme de 13.982,99 euros, en principal au titre des charges de copropriété impayées et dues à compter du 3ème trimestre 2022, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement avec Messieurs [E] déjà condamnés, Madame [R] épouse [E] à lui payer la somme de 7.792,50 Euros au titre des charges dues jusqu’au 2ème trimestre inclus, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
Condamner solidairement avec Messieurs [E] déjà condamnés, Madame [R] épouse [E] à lui verser la somme de 164,81 euros au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965,
Dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
S’entendre enfin les défendeurs condamner solidairement où à défaut in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner enfin sous la même solidarité Messieurs [E] et Madame [R] épouse [E] en tous les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [Z] [R] épouse [E] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025 et fixée à l’audience du 10 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, par jugement du 29 mars 2023, passé en force de chose jugée, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur [P] [E] et Monsieur [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sise [Adresse 5] à Pierrefitte sur Seine (93), représenté par son syndic en exercice, la société SEVIA IMMO, la somme de 7 792,50 euros au titre des charges courantes et appels de fonds travaux des lots n°536, 685 et 1228 arrêtés au 29 avril 2022, 2ème trimestre 2022 inclus. Ils ont été en outre condamnés au paiement de la somme de 164,81 euros au titre des frais nécessaires engagés pour le recouvrement des charges dues au titre de ces trois lots sur cette même période. Or dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sollicite de nouveau la condamnation de Messieurs [P] [E] et [G] [E] au paiement des sommes de 7 792,50 euros et 164,81 euros susvisées puisqu’il demande la condamnation solidaire de Madame [R] épouse [E] avec ces derniers au paiement de ces sommes. En visant ainsi la solidarité, le syndicat des copropriétaires contraint en effet le tribunal à devoir de nouveau apprécier des demandes à l’égard de Messieurs [P] [E] et [G] [E] et ce, alors que le syndicat des copropriétaires dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire à leur encontre.
De surcroît, le syndicat des copropriétaires ne verse, pour justifier de la qualité de propriétaire des consorts [E], que l’acte de vente des lots n°536, 685 et 1228 du 15 janvier 2019. Dès lors, faute de transmettre une matrice cadastrale récente ou le relevé des formalités de publicité foncière de la résidence [E], il ne peut être vérifié que les défendeurs ont toujours la qualité de propriétaires. Il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [R] épouse [E].
Au regard de ces éléments, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et ce, afin que le syndicat des copropriétaires puisse faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes, d’une part, à l’encontre de Monsieur [P] [E] et de Monsieur [G] [E] au titre des charges de copropriétés, appels de fonds travaux et frais de recouvrement antérieurs au 30 avril 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 29 mars 2023 et, d’autre part, au regard de sa qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [R] épouse [E].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Révoquons l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025,
Ordonnons la réouverture des débats,
Disons que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 10h00 de la section 1 pour conclusions du syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de ses demandes, d’une part, à l’encontre de Monsieur [P] [E] et de Monsieur [G] [E] au titre des charges de copropriétés, appels de fonds travaux et frais de recouvrement antérieurs au 30 avril 2022 au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 29 mars 2023 et, d’autre part, au regard de la qualité à agir à l’encontre de Monsieur [P] [E], Monsieur [G] [E] et Madame [R] épouse [E].
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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