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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 24/12248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Parties
— Me MARTIGNON
— Me CHAOUI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/12248
N° Portalis 352J-W-B7I-C565A
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 octobre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 septembre 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DEFENDERESSE
S.A.S. BEST [Localité 6] VAL D’EUROPE
Centre commercial Val d'[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0354
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 04 octobre 2024 par la S.C.I. POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE à la S.A.S. BEST [Localité 6] ;
Vu les conclusions du 25 février 2025 de la S.A.S. BEST [Localité 6] VAL D’EUROPE saisissant le juge de la mise en état d’un incident et sollicitant qu’il :
— Déclare la société POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE irrecevable et non fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclare le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
— Condamne la société POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE-S.C.I. SECOVALDE aux entiers dépens ;
Vu que la S.C.I. POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE n’a pas conclu en réplique sur l’incident ;
Vu l’audience du juge de la mise en état du 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (…) »
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Au surplus, l’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le bail comporte une clause attributive de juridiction intitulée
« COMPÉTENCE » aux termes de laquelle : « Tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des Tribunaux de [Localité 7] ».
La demanderesse à l’incident fait valoir que la clause attributive de juridiction stipulée au bail doit être réputée non écrite puisqu’elle a été conclue entre une société commerciale et une société civile et qu’elle est imprécise.
Il convient effectivement de constater que la société POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE est une société civile, et non commerciale, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’application de la clause attributive de juridiction, qui est réputée non écrite entre non-commerçants.
Le contrat de bail liant les parties et objet du litige porte sur un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Il y a lieu en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. BEST [Localité 6] et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la S.C.I. POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE-S.C.I. SECOVALDE dans la présente instance, au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué par la juridiction compétente avec le reste des prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître des demandes formées par la S.C.I .POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – S.C.I. SECOVALDE à l’encontre de la S.A.S. BEST [Localité 6] ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier sera, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 24 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
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