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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 6 oct. 2025, n° 24/01907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
06 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 24/01907 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSJA
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 22 avril 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 6 octobre 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 juin 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES,
dont le siège social est sis 4 Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [P]
né le 29 Octobre 1977 à CHARENTON LE PONT (94220),
demeurant 6 Boulevard Chateaubriand – 35400 SAINT MALO
Non représenté
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte au rapport de Me [K], notaire à Saint-Méloir des ondes en date du 23 novembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a accordé à Monsieur [E] [P], un prêt d’un montant de 190.000 € amortissable sur 240 mois au taux de 1.45% l’an avec affectation hypothécaire.
En garantie du remboursement de ce prêt, ont été inscrits :
— une hypothèque conventionnelle en date du 23 novembre 2018 publiée au Service de la Publicité Foncière de SAINT MALO le 17 décembre 2018, Volume 2018 V n°4304.
— un privilège de prêteur de deniers en date du 23 novembre 2018 publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT MALO le 17 décembre 2018, Volume 2018 V n°4305.
Ce prêt était destiné à l’acquisition par Monsieur [P], dans un ensemble immobilier situé à SAINT MALO sis Boulevard Chateaubriand, cadastré Section A n°201 pour 2 ares 95 centiares des lots suivants:
— le Lot n°1 :
Un appartement situé au sous-sol de l’immeuble, côté Ouest et comprenant :
un séjour/salon, une chambre, une cuisine, une salle d’eau et wc
et les 10/163ème de la propriété du sol des parties communes générales
— Lot n°12 :
Au sous-sol de l’immeuble :
Une partie d’appartement à savoir : dégagement du séjour, un séchoir.
Et les 3/163ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a, par lettre recommandée en date du 12 mai 2023, mis en demeure Monsieur [P] de lui régler au titre de ce prêt un montant total de 2. 917,92 € correspondant aux échéances dues au 12 février, 12 mars et 12 avril 2023 , sous peine de voir prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Cette mise en demeure étant reste vaine, la banque a, par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, provoqué la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [P] de lui verser la somme de 181.511,23 € , outre les intérêts conventionnels.
En l’absence de tout règlement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait délivrer commandement aux fins de saisie immobilière.
Ce commandement n’a été suivi d’aucun règlement ni d’ aucune proposition de règlement venant de Monsieur [P].
La Banque a , alors, fait délivrer à Monsieur [P] une assignation devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière en date du 30 janvier 2024, ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente en date du 24 juin 2024.
Devant le Juge de l’exécution, Monsieur [P] s’est prévalu de la jurisprudence issue de l’arrêt du 22 mars 2023 de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation et de celle de la CJUE relatives aux clauses abusives considérées comme non écrites, pour en tirer la conséquence que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne justifierait d’aucune déchéance du terme régulière et opposable, sollicitant par ailleurs l’annulation du commandement valant saisie immobilière qui lui a été délivré.
La banque considérant que l’inefficacité éventuelle de la clause de résiliation de plein droit du contrat n’interdit nullement au prêteur de solliciter la résiliation judiciaire de celui-ci, en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, afin d’obtenir, au visa des articles 1103,1104, 1229 et 1231-1 du code civil, la résiliation du contrat de prêt du 23 novembre 2018, avec toutes suites et conséquences de droit, la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 180.497,47€ outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an jusqu’au jour du parfait paiement, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selalr ALPHA LEGIS par application de l’article 699 du code de procédure civile. La banque a sollicité , également, que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 7 février 2025 et renvoyée à l’audience du 4 avril 2025, pour la clôture, en l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [P].
La clôture a été ordonnée à cette audience et l’affaire a été fixée sans audience de plaidoirie, avec dépôt du dossier à la date du 22 avril 2024, puis mise en délibéré.
***
MOTIFS:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la résiliation du contrat de prêt:
Il résulte des articles 1227 et 1229 du code civil, que la résolution du contrat peut être demandée en justice et met fin au contrat.
Il est de jurisprudence constante que la résiliation d’un contrat ne peut être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, la banque se prévaut de l’absence de tout règlement de la part de Monsieur [P] depuis le 12 février 2023, pour un montant total d’échéances impayées au 13 novembre 2024, s’élevant à la somme de 20.777,24 € et soutient que ce défaut de paiement constitue un manquement grave et persistant de ce dernier à son obligation essentielle de remboursement du prêt contracté.
La banque, au soutien des ses prétentions, verse l’acte de prêt, le tableau d’amortissement, un décompte des sommes dues ainsi que les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [P] en date des 12 mai 2023 et 20 juin 2023 et justifie de la procédure initiée devant le Juge de l’exécution statuant en matière immobilière.
La banque démontre que ces mises en demeure ont bien été adressées à Monsieur [P] par courrier recommandé et que ce dernier n’a pas retiré lesdits courrier.
Eu égard aux pièces produites par le créancier, il apparaît que les échéances demeurent impayées depuis mars 2023 et qu’au 13 novembre le montant des échéances impayées s’élèvent à la somme de 20.537,62 €. Le non paiement des échéances depuis plus de 20 mois constitue un manquement grave et persistant de Monsieur [P] à son obligation essentielle de remboursement du prêt contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et justifie la résiliation judiciaire du dit contrat.
Cette résiliation sera, par conséquent, prononcée à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure adressée à Monsieur [P].
Les sommes dues par Monsieur [P] suite à la résiliation du contrat s’évaluent de la manière suivante:
— capital restant du au 12 juin 2023: 165.880,67 €
— intérêts :3.288,50 €
— indemnités de résiliation:11.328,50 €
total: 180.497,47 €
En ne constituant pas avocat, Monsieur [P] n’a pas offert de rapporter la preuve du paiement des échéances impayées ni de présenter ses observations au tribunal, quant au bien fondée de l’action initiée à son encontre.
En conséquence, Monsieur [P] sera condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme précitée, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % , sur la somme de 169.168,97 € et sur le solde au taux légal.
*Sur les demandes accessoires:
Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selalr ALPHA LEGIS par application de l’article 699 dudit code.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant pas jugement réputé contradictoire , rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES bien fondé en son action initiée à l’encontre de Monsieur [E] [P],
PRONONCE la résiliation du prêt qui lui a été consenti par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, le 23 novembre 2018,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 180.497,47 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % , sur la somme de 169.168,97 € et sur le solde au taux légal,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens,dont distraction au profit de la Selalr ALPHA LEGIS par application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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