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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPO
Minute N° 2026/0025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS
C/
[H]
[G] [Y]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
la SELARL CDK AVOCATS – 136
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. COULEURS DE TOLLENS (RCS NANTERRE N°306 289 307), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01272 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OFPO du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 23 septembre 2019 et 1er octobre 2019, la S.C.I. SINACORA a donné à bail commercial à la S.A.S. COULEURS DE TOLLENS un local à usage d’activités d’une surface totale de 1 800 m² environ et 12 places de parkings, le tout sur un terrain clôturé avec portail cadastré section AD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situé [Adresse 4].
Se plaignant de l’installation sur le parking arrière de son local commercial de caravanes, outre des fourgonnettes et des véhicules de tourisme, la S.A.S. COULEURS DE TOLLENS a fait assigner en référé M. [H] et Mme [G] [Y] selon actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025 afin de solliciter :
— l’expulsion immédiate de Mme [G] [Y] et de M. [H], ainsi que tous occupants de leur chef ou propriétaires de tous véhicules qui auraient rejoint le campement, et plus généralement de tous occupants sans droit ni titre se trouvant dans l’enceinte de la propriété immobilière ci-dessus désignée et ce, au besoin avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, et sous astreinte de 1 000 € à la charge de chacun d’eux par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut pour eux d’avoir quitté les lieux susvisés dans les 24 heures de ladite signification,
— l’autorisation de faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchements, ou tout objet de toute nature, les considérer comme abandonnés et dire que ces biens seront au besoin transportés à la décharge publique et ce, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [H] et Mme [G] [Y], cités à la personne de cette dernière, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. COULEURS DE TOLLENS rapporte la preuve qu’elle est locataire des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 2] à [Localité 8].
Il résulte du procès-verbal de constat de Me [N] [W], commissaire de justice, dressé le 4 novembre 2025, que deux familles se sont installées sur ce parking sur la zone dédiée aux livraisons depuis août 2025 sans plus de précision sur la date, avec 11 caravanes, des fourgonnettes et véhicules de tourisme, que les caravanes sont branchées sans garantie de sécurité sur le coffret électrique à l’aide de fils électriques et de boîtiers de prise de courant et sur une borne incendie à l’aide d’un tuyau d’eau.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur le parking de la S.A.S. COULEURS DE TOLLENS sans autorisation de la locataire est constitutif d’une voie de fait.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit d’occupation de la COULEURS DE TOLLENS en ordonnant l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Il est cependant inutile de fixer une astreinte, dès lors que l’autorisation de recourir à la force publique devrait permettre d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles et objets dont le sort est réglé de plein droit par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé que dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1, et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, du fait qu’ils se sont installés sans autorisation sur le terrain d’autrui.
Il est équitable de dispenser les défendeurs du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de leur loyauté, dès lors qu’ils ont accepté de donner leur identité et du fait de leur situation économique présumée modeste.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [H] et Mme [G] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef ou non avec leurs biens et véhicules, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier du terrain correspondant à des parcelles cadastrées section AD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 2] à [Localité 8],
Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] et Mme [G] [Y] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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