Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7FK
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [N] (loyers impayés + réparations)
[Adresse 3]
représentée par Mme [T] [A] ([Localité 5] + habilitation familiale) et muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [Y] [J]
née le 12 Septembre 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représentée par Mme [I] de la [7] (Mandataire)
Madame [U] [F] (629982522)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [J], sous mesure de curatelle renforcée dont l’exercice a été confié à l’association [7] pour une durée de soixante mois par jugement du 11 décembre 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Indre le 27 novembre 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 17 décembre 2024 et estimant que la situation de Mme [Z] [J] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 25 février 2025.
La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à Mme [O] [N] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 18 mars 2025.
Mme [O] [N], sous mesure d’habilitation familiale générale représentation exercée par Mme [T] [A], sa fille, pour une durée de cent-vingt mois aux termes d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Châteauroux, a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mars 2025 au secrétariat de la commission de surendettement. Elle a fait valoir qu’elle devait faire face à des frais d’hébergement importants concernant la maison de retraite et qu’elle pouvait se contenter du paiement d’une petite somme. Elle a ajouté que lorsque le budget de la débitrice n’était pas encadré, cette dernière avait pu réaliser quelques dépenses inutiles.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, Mme [T] [A], personne habilitée à représenter Mme [O] [N], a maintenu les termes de sa contestation. Elle a accepté la proposition formulée par la débitrice.
Mme [Z] [J], représentée par sa curatrice dûment munie d’un pouvoir, a exposé qu’elle occupait désormais un logement moins onéreux, qu’elle ne percevait plus d’allocations logement et qu’elle ne pouvait proposer de s’acquitter que de la somme de 5 euros à l’égard de son ancienne bailleresse.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans les trente jours de la notification de la décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [O] [N] a reçu notification de la décision de la commission le 18 mars 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 20 mars 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation que la commission, ou le juge, peut :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— imposer l’effacement partiel des créances rééchelonnées ou reportées. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 711-6 du même code dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
En l’espèce, l’endettement total de Mme [Z] [J] a été fixé à la somme de 3 628,85 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 25 mars 2025 par la commission.
Ses ressources mensuelles actualisées, composées de pensions de retraite, s’élèvent à 1 164,70 euros.
Elle n’a pas de personne à sa charge.
La quotité saisissable s’établit à 146,63 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et tenu compte des montants réels sur la base des éléments déclarés par la débitrice, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Loyer 440 euros
Forfait chauffage 123 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 632 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 121 euros
assurance habitation)
Frais de gestion de la mesure de protection 4,68 euros
Aide à domicile 204,60 euros
Total 1 525,28 euros
Il en découle que son budget actuel ne lui permet pas de dégager de capacité de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.
Par ailleurs, il convient de constater que Mme [Z] [J], âgée de 75 ans, est dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir, dans la mesure où elle est à la retraite.
En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge, mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court et long termes, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité des dettes n’apparaît pas opportune.
En outre, Mme [Z] [J] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante.
Pour autant, elle a formulé la proposition d’apurer, par des versements mensuels de 5 euros, sa dette à l’égard de Mme [O] [N], son ancienne bailleresse, laquelle l’a acceptée.
N’ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement, elle est éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan respectant cette durée et de ramener le taux d’intérêts des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées à zéro, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice.
À l’issue, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources, de l’âge et de l’absence de patrimoine de Mme [Z] [J].
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [Z] [J]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [O] [N] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] du 25 février 2025, imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z] [J] ;
DIT que les dettes de Mme [Z] [J] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] dans son état des créances en date du 25 mars 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [Z] [J] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit qu’à l’issue, le solde des créances sera effacé ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er février 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [Z] [J] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [Z] [J] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [Z] [J] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [J] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [Z] [J], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [4], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [Z] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agricultrice ·
- Enfant ·
- Mise à disposition ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Sexe
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Adhésion ·
- Carolines ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Résidence ·
- Vote ·
- Recouvrement
- Décès ·
- Habilitation familiale ·
- Certificat médical ·
- Testament ·
- Pièces ·
- Secret médical ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Contentieux ·
- Mineur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Voiture ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Timbre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Référé ·
- Lotissement ·
- Partie ·
- Consignation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.