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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/55713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/55713 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3A
N° : 15
Assignation du :
08 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELECROIX-GUBLIN, prise en la personne de Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS – #R0229
DEFENDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, prise en la personne de Maître Sylvia GRADUS, avocate au barreau de PARIS – #A0500
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 5 novembre 2017, Madame [P] [Z] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au douzième étage de l’immeuble sis [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2024, la Ville de Paris a fait assigner Madame [Z], au visa de l’article L324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 26 mars 2025, la Ville de [Localité 6] entend voir :
« – JUGER la Ville de [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], recevable et bien fondée en son action ;
JUGER que Madame [P] [Z] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 7], lot 11353, bâtiment A, 12 ème étage, porte 02001;
CONDAMNER Madame [P] [Z] à payer quatre amendes civiles de 10.000 € pour les années 2019, 2021, 2022, 2023 soit un total de 40.000 € et dire que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
JUGER que Mme [Z] n’a pas communiqué le relevé des nuitées conformément aux disposions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme;
LA CONDAMNER au paiement d’une amende de 10.000 € et dire que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6];
DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
CONDAMNER Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 6] ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, Madame [Z] demande à la présente juridiction de :
« – Juger la Ville de [Localité 6] dépourvue du droit d’agir à l’encontre de Madame [Z] au titre de l’année 2018;
Juger l’action de la Ville de [Localité 6] prescrite au titre de l’année 2018 et de la période courant du 1er janvier au 7 août 2019;
Débouter la Ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;La condamner à payer à Madame [P] [Z] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La condamner à supporter les entiers dépens. »
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties et oralement développées.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales de la Ville de [Localité 6]
Sur les demandes d’amende civile au titre de la location meublée de tourisme excédant le plafond légal
L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que:
« I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
[…]
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
[…]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 6] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10.000 euros si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
En l’espèce, la Ville de [Localité 6] sollicite le prononcé d’une amende civile à l’encontre de Madame [Z], au titre du dépassement du plafond de 120 jours durant les années 2019, 2021, 2022 et 2023.
La partie défenderesse lui oppose deux contestations, tirées de la prescription de la demande et de l’absence de justification du nombre de nuitées louées.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La limitation du nombre de nuitées durant lequel une résidence principale peut être louée à des clients de passage n’y élisant pas domicile étant édictée par année civile, le délai de prescription de l’action court à compter de la date à laquelle la commune a connaissance ou aurait dû avoir connaissance du nombre de nuitées louées durant une année.
En l’espèce, la Ville de [Localité 6] a saisi la présente juridiction par assignation délivrée le 8 août 2024 de manquements qu’elle impute à Madame [Z] au titre des années 2019, 2021 et 2022, dont elle affirme avoir été informée par la réception d’informations communiquées par la plateforme Airbnb respectivement les 3 janvier 2020, 17 janvier 2022 et 9 janvier 2023. En cours d’instance, elle a formulé une demande additionnelle au titre de l’année 2023, suite à un décompte des nuitées reçu le 18 janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée moins de cinq années après la communication à la Ville de [Localité 6] des éléments lui permettant l’exercice de son action, la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
En l’espèce, Madame [Z] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé [Adresse 2], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Elle a été alors spécialement informée qu’à [Localité 6], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an.
Un contrôleur assermenté, habilité par les dispositions de l’article L324-2-1 IV du code du tourisme à rechercher et à constater les manquements aux dispositions, notamment, du IV de l’article L324-1-1 du même code, a constaté -selon les informations transmises par la plateforme Airbnb en exécution de ses obligations résultant de l’article L324-2-1 II du code du tourisme- qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre des années 2019, 2021, 2022 et 2023, le nombre de nuitées louées par l’intermédiaire de cette plateforme s’est respectivement élevé à 254, 146, 292 et 193.
Madame [Z] conteste le décompte des nuitées sur lequel se fonde la Ville de [Localité 6].
L’article L324-2-1 du code du tourisme dispose :
« II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324-1-1, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant le nom du loueur, l’adresse du meublé et son numéro de déclaration ainsi que, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. »
La défenderesse fait valoir que la Ville de [Localité 6] ne justifie pas avoir respecté le formalisme imposé par le code du tourisme et ne produit aucun élément permettant de vérifier la date à laquelle elle a fait la demande à la plateforme Airbnb de décompte des nuitées pour les années 2019, 2021, 2022 et 2023.
Toutefois, les dispositions de l’article L324-2-1 du code de tourisme régissent les conditions dans lesquelles une commune peut solliciter des informations auprès des intermédiaires prêtant leur concours contre rémunération à la mise en location de meublés de tourisme. Ces dispositions organisent les rapports entre la commune et les intermédiaires en matière de location meublée de tourisme et non les relations entre la commune et les loueurs de meublés de tourisme. De surcroît, il s’infère de la transmission du nombre de nuitées de location de l’appartement de Madame [Z] par la plateforme Airbnb, les 3 janvier 2020, 10 janvier 2021, 17 janvier 2022, 9 janvier 2023 et 18 janvier 2024 -telle que déclinée par le constat dressé par un agent assermenté- que la Ville de [Localité 6] a interrogé cet intermédiaire annuellement, ainsi que le prévoient les dispositions légales.
S’agissant du quantum des nuitées, Madame [Z] conteste les décomptes communiqués par la Ville de [Localité 6]. Elle verse aux débats des tableaux relatifs aux dates de location durant les années 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023, affirmant ceux-ci extraits de son compte Airbnb. L’addition du nombre de nuitées figurant dans chaque tableau annuel conduit à un résultat inférieur à celui figurant dans les données transmises par la plateforme Airbnb à la Ville de [Localité 6]. Or, force est de constater que la source de ces tableaux n’est pas déterminable, de sorte que leur fiabilité et leur exhaustivité ne sont pas établies.
Par ailleurs, la rédaction de l’article L324-2-1 du code du tourisme précise que le nombre communiqué par la plateforme correspond au nombre de jours au cours desquels le logement a fait l’objet d’une location, et non au nombre de jours concernant lesquels une réservation a été émise. Il s’ensuit que les décomptes produits par la Ville de [Localité 6] portent sur le nombre de nuitées effectivement louées et excluent les réservations frappées par une éventuelle annulation.
Ainsi, la Ville de [Localité 6] apporte la preuve qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre des années 2019, 2021, 2022 et 2023, le nombre de nuitées louées par l’intermédiaire de cette plateforme s’est respectivement élevé à 254, 146, 292 et 193, Madame [Z] échouant à apporter la preuve contraire.
Est ainsi démontrée la mise en location du bien que Madame [Z] avait déclaré comme constituant sa résidence principale pour une durée excédant, durant les années 2019, 2021, 2022 et 2023, le nombre de nuitées autorisées.
En considération de la surface du bien -soit 59m²- ainsi que du nombre de nuitées excédentaires au maximum autorisé, soient respectivement 172, 26, 134 et 73 nuitées, l’amende civile à laquelle la partie défenderesse sera condamnée ne saurait être inférieure à la somme de 8.000 euros au titre de 2019, 1.200 euros au titre de 2021, 6.000 euros au titre de 2022 et 3.500 euros au titre de 2023. Ces sommes seront reversées à la Ville de [Localité 6].
Sur la demande d’amende civile au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées
L’article L.324-1-1 du code du tourisme, en sa rédaction temporellement applicable, dispose :
“I.-Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
[…]
IV.-Dans les communes ayant mis en ouvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
[…]
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]”
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En l’espèce, la Ville de [Localité 6] fait grief à Madame [Z] de ne pas avoir donné suite à la demande de transmission du nombre de nuitées louées qui lui a été adressée par lettre recommandée du 18 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 21 juillet 2023.
Or, le courrier du 18 juillet 2023, après avoir exposé que la Ville de [Localité 6] se trouve en possession d’informations indiquant que la résidence principale de Madame [Z] aurait été louée plus de 120 jours en 2021 et 2022, rappelle le plafonnement légal du nombre de nuitées de location d’une résidence principale en meublé de tourisme et les sanctions afférentes, puis énonce « Vous pouvez nous transmettre toute déclaration et nous adresser tout document que vous estimerez utiles ». Dans les échanges de courriels ultérieurs datés du mois de juillet 2023, la Ville de [Localité 6] écrit à Madame [Z] : « Nos services ont bien constaté un dépassement du nombre de nuitées autorisé par la réglementation parisienne, à savoir 120 nuitées pour une résidence principale, concernant votre logement. Vous pouvez me faire parvenir tout document ou justificatif dans les meilleurs délais infirmant cette constatation d’infraction. A défaut, je vous informe qu’une procédure contentieuse est envisagée à votre encontre ».
Ainsi, les termes de la lettre du 18 juillet 2023 et des courriers ultérieurs présentent la transmission d’informations sur le nombre de nuitées comme une faculté offerte à sa destinataire destinée à infirmer les informations en la possession de la Ville de [Localité 6] concernant le nombre de nuitées louées, aucunement comme une obligation à laquelle il lui est enjoint de déférer.
De surcroît, Madame [Z], par courriels du 26 juillet 2023, a écrit à la Ville de [Localité 6] qu’elle avait loué son logement durant 91 nuitées en 2021 et 118 en 2022, de sorte qu’elle a répondu aux interrogations de la commune.
Dans ces conditions, la demande visant à prononcer une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme sera rejetée.
2. Sur les mesures accessoires
Madame [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2.000 euros à la Ville de [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclare recevables les demandes formulées par la Ville de [Localité 6] ;
Condamne Madame [Z] à une amende civile de huit mille euros (8.000 euros) au titre de l’année 2019 ;
Condamne Madame [Z] à une amende civile de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre de l’année 2021 ;
Condamne Madame [Z] à une amende civile de six mille euros (6.000 euros) au titre de l’année 2022 ;
Condamne Madame [Z] à une amende civile de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) au titre de l’année 2023 ;
Dit que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6];
Rejette la demande d’amende civile formulée au titre des dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;
Condamne Madame [Z] à payer à la Ville de [Localité 6] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Z] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 30 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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