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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 29 sept. 2025, n° 24/03681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Cité [14]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
N° RG 24/03681 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7TR
JUGEMENT DU :
29 Septembre 2025
S.C.I. JOBO
C/
S.C.I. LEBRETON [T]
[G] [I] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Septembre 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Karen RICHARD, Greffier et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 16 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. JOBO
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me Héloïse MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. LEBRETON [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [G] [I] [D]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2023, la SCI Jobo a assigné la société Lebreton [T] et M. [G] [D] devant le tribunal de proximité de Fougères, afin de voir :
— dire que le bornage des propriétés AD n°[Cadastre 10] et AD n°[Cadastre 11], commune de [Localité 13], s’effectuera conformément au plan établi par la société Sevaux et Associés,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira afin de procéder à la délimitation des parcelles contigües des parties, dresser le rapport de ces opérations avec le plan des immeubles litigieux sur lequel figureront les bornes plantées ou à planter,
— les condamner aux dépens et à payer la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 23 février 2024, M. [G] [D] et M. [B] [N], intervenant volontaire, représentés par leur avocat, ont soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de proximité de Fougères, en faisant valoir que la commune de Janzé n’était pas de son ressort, en application des dispositions de l’article D212-19-1 du code l’organisation judiciaire.
La SCI Jobo, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de dire que l’action en bornage ne relevait pas de la compétence du tribunal de proximité de Fougères et de renvoyer l’entier dossier devant le tribunal judiciaire de Rennes, sans statuer au fond.
La société Lebreton [T] représentée par son avocat, s’en est rapportée sur l’incompétence du tribunal de proximité de Fougères.
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal de proximité de Fougères, sur l’exception d’incompétence soulevée in limine litis, a décidé qu’il résultait de l’article R 211-15 du code de l’organisation judiciaire, que l’action en bornage était portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
En l’espèce, les parcelles concernées par la demande en bornage sont sises à Janzé, commune qui n’est pas du ressort du tribunal de proximité de Fougères, mais du ressort du tribunal judiciaire de Rennes.
En conséquence, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant le tribunal judiciaire de Rennes.
A l’initiative du greffe, les parties ont été invitées à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 4 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’initiative des parties.
A l’audience du 16 juin 2025, les parties représentées par leur avocat, ont comparu. Elles ont plaidé et déposé leurs dossiers de plaidoirie ainsi que leurs dernières conclusions visées par le greffe.
M. [D], dans ses dernières conclusions à titre principal sollicite le débouté de la SCI Jobo ; à titre subsidiaire que soit constaté que M. [B] [N] est bien propriétaire de l’ancien garage situé sur la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 10] ; ordonner le bornage judiciaire des parcelles AD n°[Cadastre 10] et AD n°[Cadastre 11] suivant le rapport d’expertise judiciaire de M. [V] ; déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [B] [N] ; condamner la SCI Jobo à démolir la clôture métallique installée sur la cour mitoyenne et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir ; condamner la SCI Jobo à verser à M. [D] et à M. [N] respectivement la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner la SCI Jobo aux entiers dépens, comprenant les frais de bornage, outre la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lebreton [T], dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable et mal fondée la SCI Jobo, et de l’en débouter, y compris de sa demande subsidiaire d’expertise ; d’ordonner le bornage des parcelles AD n°[Cadastre 10] et AD n°[Cadastre 11] suivant le rapport [V] aux frais de la SCI Jobo ; d’ordonner la suppression de la clôture métallique installée par la SCI Jobo sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; condamner la SCI Jobo à payer 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la SCI Jobo aux entiers et à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Jobo, dans ses dernières conclusions, demande à être jugée recevable en son action ; juger que le bornage des propriétés AD n°[Cadastre 10] et AD n°[Cadastre 11], commune de [Localité 13], s’effectuera conformément au plan établi par la société Sevaux et Associés ; subsidiairement désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de procéder à la délimitation des parcelles contigües des parties, dresser le rapport de ses opérations avec le plan des immeubles litigieux sur lequel figureront les bornes plantées ou à planter ; débouter M. [G] [D] et M. [B] [N] de toutes leurs demandes ; débouter la SCI Lebreton [T] de toutes ses demandes ; condamner la SCI Lebreton [T], M. [G] [D] et M. [B] [N] aux entiers dépens ; ordonner un partage égal des frais de bornage entre la SCI Jobo, la SCI Lebreton [T] et M. [G] [D] ; condamner in solidum la SCI Lebreton [T] et M. [G] [D] à régler à la SCI Jobo, la somme de 1.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [G] [D], in limine litis avant toute défense au fond, soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI Jobo. Il soutient que la demande de bornage de la SCI Jobo relève de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, et devait être précédée d’une tentative de conciliation préalable, de médiation ou de procédure participative sous peine d’irrecevabilité. La SCI Jobo ne justifie d’aucune de ces démarches préalables à son assignation, doit en conséquence être déclarée irrecevable.
La SCI Jobo réplique que les circonstances de l’espèce et la mésentente entre les parties, empêcheraient toute tentative préalable de conciliation, qui serait manifestement vouée à l’échec et ne ferait que retarder la mise en place d’une procédure judiciaire.
La SCI Lebreton [T], soulève quant à elle, l’irrecevabilité de la demande qui se heurte à l’autorité de la chose jugée. Un précédent jugement rendu par le tribunal d’instance de Rennes, le 21 juin 2012 ayant déjà statué sur la demande de bornage des propriétés.
Le tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux dernières conclusions échangées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU TRIBUNBAL
EN DROIT
Les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile issues du Décret n°2022-245 du 25 février 2022 ont été annulées par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2022 au motif que l’insuffisance de précision quant aux modalités et délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être considérée comme établie, en ce qu’elle a trait à une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, porte atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
L’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile n’a pas eu pour effet d’entrainer l’annulation de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, de sorte que l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige, avant d’introduire une demande en justice énoncée par cet article, demeure effective, s’agissant dans le cas présent d’une action fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
La saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsque la demande, comme en l’espèce, a pour objet une demande de bornage.
Toutes les instances y compris introduites après le 22 septembre 2022 et le 1er octobre 2023, doivent faire l’objet d’une tentative de résolution amiable préalable à toute saisine de la juridiction.
EN L’ESPECE
La SCI Jobo qui ne conteste pas l’absence de tentative préalable de conciliation, n’apporte pas la preuve des circonstances établissant qu’une conciliation préalable à l’assignation aurait été manifestement vouée à l’échec et ne ferait que retarder la mise en place d’une procédure judiciaire.
C’est une nouvelle procédure si l’on considère que l’affaire a déjà été jugée en 2012 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Si effectivement les parties disposent de 10 ans afin de notifier par signification un jugement qui a été rendu contradictoirement , délai qui correspond à celui qui permet l’exécution de la décision, en revanche, passé un délai de deux ans, les voies de recours principales sont fermées, s’il n’a pas été signifié, conformément aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile qui dispose : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».
La SCI Jobo n’a jamais contesté cette décision, ni le bornage qu’elle homologuait.
De telle sorte que les défendeurs et intervenant volontaire pouvaient légitiment penser que le bornage judiciaire de 2012 n’était pas remis en cause. En outre, l’urgence n’est pas caractérisée.
Dans ces conditions, il apparait qu’une conciliation n’était pas manifestement vouée à l’échec avant la délivrance de l’assignation du 2 août 2023.
La saisine de la juridiction par l’assignation délivrée le 2 août 2023, n’ayant pas été précédée d’une tentative de résolution amiable, la SCI Jobo sera déclarée irrecevable en son action.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La SCI Jobo ayant succombé en ses prétentions devant le Tribunal, il convient de la condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Lebreton [T], M. [G] [D] et M. [B] [N] les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice, d’abord devant le tribunal de proximité de Fougères, territorialement incompétent, puis devant le tribunal judiciaire de Rennes, qui déclare irrecevable sa saisine. En compensation, il convient de leur allouer à chacun une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la SCI JOBO contre la SCI LEBRETON [T], M. [G] [D] et M. [B] [N],
— CONDAMNE la SCI JOBO aux entiers dépens,
— CONDAMNE la SCI JOBO à verser à la SCI LEBRTON [T], à M. [G] [D] et à M. [B] [N] la somme de 1.000 € chacun conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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