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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 20 Avril 2026
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCDF
88B
Affaire :
MSA [B] CHARENTES
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
MSA [Q]
[G] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Stéphane TALLON, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Xavier DESOUCHE, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Katia DORMIN, lors des débats et Sandrine GOMES, lors de la mise à disposition
ENTRE :
MSA [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Mme [C] [L], dûment mandatée
ET :
Monsieur [G] [X]
Chez [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 16015-2025-003392 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
défendeur, assisté de Me Pierre CARROT, avocat au barreau de la CHARENTE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2025, la MSA des Charentes a adressé à [G] [X] (l’assuré) une mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant de 2.318,72 euros de cotisations et 126,35 euros de majoration de retard.
Faute de règlement, une contrainte au numéro CT25004 a été délivrée le 2 juillet 2025 pour un montant de 2.445,07 euros dont 2.318,72 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024 et 126,35 euros au titre des majorations de retard de l’exercice 2024.
Par courrier du 31 juillet 2025, l’assuré a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’une opposition à ladite contrainte.
A l’appui de son recours, l’assuré indique ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour s’acquitter du paiement de la contrainte.
LA MSA des Charentes sollicite, à titre principal, de déclarer le recours de l’assuré irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 2 juillet 2025 à hauteur de 2.452,08 euros, de condamner l’assuré au paiement de cette somme, aux frais de signification et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2026 et ont maintenu leurs demandes initiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le délibéré a été fixé au 20 avril 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition.
En l’espèce, la contrainte de l’assuré d’un montant de 2.445,07 euros a été distribuée selon accusé réception le 18 juillet 2025 et l’opposition à la contrainte a été formée le 31 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition à contrainte de l’assuré recevable.
Sur la régularité de l’opposition à contrainte
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit comporter à peine de nullité dans l’acte d’huissier ou la notification de la contrainte :
— la référence de la contrainte,
— son montant,
— le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
— l’adresse du tribunal compétent ainsi que les formes pour le saisir.
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime indique que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, il convient de relever du courrier d’opposition à la contrainte du 2 juillet 2025 que l’assuré ne conteste ni la réalité de sa dette, de son calcul et de son montant mais indique uniquement avoir des difficultés financières.
Il convient de relever que la période et les montants réclamés par la MSA des Charentes dans la contrainte n° CT25004 respectent les obligations légales.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l’opposition à contrainte n° CT25004 est irrecevable car non motivée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte.
Sur les frais de signification
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont mis à la charge du débiteur.
De plus, selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La contrainte ayant été régulièrement émise et étant fondée à sa date d’émission, l’assuré sera condamné aux frais de signification de cette contrainte.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
L’assuré qui succombe au principal supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable l’opposition de [G] [X] à la contrainte n° CT25004 de la MSA des Charentes signifiée le 2 juillet 2025 d’un montant de 2.445,07 euros dont 2.318,72 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024 et 126,35 euros au titre des majorations de retard de l’exercice 2024 ;
Valide la contrainte n° CT25004 de la MSA des Charentes signifiée le 2 juillet 2025 d’un montant de 2.445,07 euros dont 2.318,72 euros au titre des cotisations de l’exercice 2024 et 126,35 euros au titre des majorations de retard de l’exercice 2024;
Condamne [G] [X] à payer à la MSA des Charentes la somme de 2.445,07 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SEPT CENTIMES) ;
Déboute [G] [X] de ses autres demandes ;
Condamne [G] [X] aux frais de signification ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne [G] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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