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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 1er sept. 2025, n° 24/11777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/11777 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MLE
Minute : 25/466
DL
Monsieur [P] [B]
C/
Société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES SA
Représentant : Me William WORD, avocat au barreau de PARIS
Société AUSTRIAN AIRLINES AG
Représentant : Me William WORD, avocat au barreau de PARIS
Société AUSTRIAN AIRLINES BELGIQUE
Copie, délivrée à :
M. [P] [B]
Copie délivrés à :
AARPI JASPER
Société AUSTRIAN AIRLINES BELGIQUE
Le 21 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois
Assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Avril 2025
tenue sous la présidence de Monsieur Thierry DRAULT, Magistrat à titre temporaire suivant le décret du 2 octobre 2023 au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
assisté de Monsieur Nicolas THUILLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Société SWISS INTERNATIONAL AIRLINES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par AARPI JASPER , avocat au barreau de PARIS
Société AUSTRIAN AIRLINES AG, dont le siège social est sis [Adresse 4] – AUTRICHE
Représentée par AARPI JASPER , avocat au barreau de PARIS
Société AUSTRIAN AIRLINES BELGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] BELGIQUE
Non comparante
D’AUTRE PART
1.EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 4 décembre 2024, Madame [P] [B], se plaignant de l’annulation de son vol, a attrait les sociétés de droit étranger, SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA et AUSTRIAN AIRLINES BELGIQUE devant le tribunal de proximité d’Aulnay- sous- Bois sur le fondement du règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004 et des dispositions du droit commun national établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation d’un vol ou de retard important d’un vol, aux fins de les voir condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
-3 700 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la perte du montant de sa location de vacances,
-1 300 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025.
Par courrier du 20 février 2025, le greffe a invité Madame [P] [B] à faire citer par voie d’huissier la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA en raison d’une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception retournée sans avoir été remise à ladite compagnie aérienne.
Le 9 avril 2025, Madame [P] [B], se désiste de ses demandes à l’encontre de la compagnie aérienne AUSTRIAN AIRLINES BELGIQUE.
Madame [P] [B] sollicite dorénavant la condamnation de la compagnie aérienne SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA au paiement de la somme de 5 700 euros au titre du préjudice qu’elle caractérise par la perte du prix de la location d’un hébergement au lieu de destination, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle ne reprend pas sa demande au titre d’un préjudice moral. La demanderesse plaide enfin le rejet des pièces adverses reçues la veille à 18h00.
La compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA et la société AUSTRIAN AIRLINES AG, intervenue volontairement à l’instance en qualité de transporteur effectif, sont représentées par leur avocat,
La SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA explique que tous les vols à destination d’Israël ont été annulés en raison du décès du chef militaire du Hamas et soutient en conséquence, l’existence d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du versement de l’indemnité prévue par le règlement européen. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes adverses et reconventionnellement la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, ce qui a été annoncé publiquement lors de l’audience.
2.EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire,
— Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou sont représentées selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
L’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire mentionne que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. ».
En l’espèce, la demanderesse comparaît en personne et les défenderesses sont représentées par leur avocat et les seules sommes à considérer comme déterminant le taux de ressort excède la somme de 5 000 euros.
Par conséquent, la décision sera contradictoire et susceptible d’appel.
Madame [P] [B] plaide le rejet des conclusions et pièces reçues de la SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA la veille de l’audience.
En l’espèce, cette dernière en a eu connaissance et a disposé de la faculté d’y répondre à l’audience placée sous le régime propre à la procédure orale.
Par conséquent, les conclusions et pièces reçues de SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA ne seront pas écartées.
2.1-Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
L’article 125 du code de procédure civile prévoit que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. ».
L’article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 63 du même code indique que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
L’article 66 du même code ajoute que " constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.".
L’article 68 du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense.
Il est constant que ladite disposition s’applique à l’intervention volontaire (C. Cass, Civ.2e, 2 juil.2009, n°08-17.741).
En l’espèce, la société AUSTRIAN AIRLINES AG est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de transporteur effectif.
Par conséquent, l’intervention de la société AUSTRIAN AIRLINES AG est recevable.
2.2-Sur l’applicabilité du règlement européen n°262/2004
Le règlement européen n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) dudit règlement précise qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un État membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un « transporteur communautaire », c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un État membre de l’UE.
Il précise que les passagers doivent disposer d’une réservation confirmée et se présenter, sauf en cas d’annulation, à l’enregistrement dans les conditions prévues par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
En l’espèce, Madame [P] [B] est titulaire d’une réservation électronique confirmée concernant le vol prévu le 6 août 2024 au départ de l’aéroport [P], France et à destination de Tel Aviv.
Le vol litigieux est au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
Par conséquent, le règlement européen n°261/2004 est applicable.
2.3-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice à la suite de la perte de la location.
L’article 1240 du code civil invoqué à tort prévoit que : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
SUR CE :
Les préjudices relatés, à les croire avérés, découlent de l’inexécution du contrat de transport d’où il suit que le dommage relève des principes du droit contractuel et non d’un fait délictuel visé par l’article 1240 du Code civil.
Selon l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que celle-ci a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-3 du même code ajoute que : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. ».
En application de l’article 3 paragraphe 5 du règlement261/2004, ce dernier s’applique à tout transporteur aérien effectif transportant des passagers visés aux paragraphes 1 et 2 du même article. Par « transporteur aérien effectif » il convient d’entendre, en vertu de l’article 2 paragraphe b), « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Cette définition pose deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu avec un passager (CJUE,4 juillet 2018, Wirth e.a., C 532/17, point 18).
Il est de jurisprudence constante que le passager peut se prévaloir du règlement n° 261/2004 contre le transporteur aérien effectif, même si le passager et le transporteur aérien effectif n’ont pas conclu de contrat entre eux (CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová,C 215/18, point 29).
L’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
Selon l’article 12 du Règlement, celui-ci s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
Madame [P] [B] est donc fondée après avoir épuisé les droits tenus du règlement CE 261/2004 à former une réclamation complémentaire au visa du Code civil français contre la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA alors même que cette dernière n’a pas le statue de transporteur aérien effectif, cette notion étant sans emprise sur le droit national.
En l’espèce, Madame [P] [B] soutient avoir subi un préjudice matériel à la suite de l’annulation de son vol, qu’elle évalue à la somme totale de 5 700 euros, correspondant aux frais de réservation de l’appartement du 6 août 2024 au 23 août 2024 (pièce n°5 produite par la demanderesse).
Le contrat qui lie Madame [P] [B] à la sociétés SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA stipule exclusivement l’obligation de transporter la passagère d’un point à un autre avec la ponctualité requise.
Lors de la conclusion du contrat transport par avion, ni la compagnie venderesse du billet ni le transporteur effectif ne connaissaient les prévisions de la passagère lors de son arrivée ; Elles ne peuvent donc être tenues responsable des conséquences de l’annulation, imprévisibles à leur égard.
Par conséquent, la demande de Madame [P] [B] au titre de la perte du prix de la location de son hébergement sera rejetée.
2.4 – Sur les demandes accessoires
Madame [P] [B] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure sera à ce titre rejetée.
L’économie et l’équité ne commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que Madame [P] [B] se désiste de ses demandes contre la société AUSTRIAN AIR LINES BELGIQUE,
JUGE recevables les pièces et écritures communiquées par SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA,
JUGE l’intervention volontaire de la société AUSTRIAN AIRLINES AG recevable,
REJETTE la demande de Madame [P] [B] au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE Madame [P] [B] aux dépens,
REJETTE la demande de Madame [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la compagnie SWISS INTERNATIONAL AIR LINES SA et de la société AUSTRIAN AIRLINES AG, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé,
Ont signés,
Le 1er septembre 2025,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (CE) 262/2004 du 16 février 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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