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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 10 déc. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04804 DU 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01515 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6INZ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [G] ([Localité 20])
[B] [G] né le 19 Avril 2019
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne représentée par Madame [K] [Z] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
LABI Guy
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 25/01515
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 avril 2025, Madame [F] [G] et Monsieur [C] [G] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision implicite de la [10] ([9]) de la [Adresse 17] ([18]) des Bouches-du-Rhône confirmant la décision de la [9] en date du 3 septembre 2024 rejetant sa demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de son enfant [B] [G], né le 19 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025.
Madame [F] [G] et Monsieur [C] [G], comparaissant accompagnés de leur fils [B] [G], demandent au tribunal d’attribuer un AESH individuel à [B] avec un volume de 15 heures.
Madame [F] [G] et Monsieur [C] [G] exposent que [B] est un grand prématuré né à 29 semaines et qu’il présente un trouble de neurodéveloppement avec un retard global, un retard de langage, des troubles de l’élocution, un retard moteur ainsi que des fragilités cognitives et des difficultés attentionnelles, nécessitant une aide humaine individualisée pour le guider, reformuler et le mobiliser dans les apprentissages. Ils sollicitent un AESH individualisé sur un volume de 15 heures par semaine.
La [Adresse 15] est représentée par un inspecteur juridique lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— accorder le bénéfice d’un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine,
— infirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 3 septembre 2024,
— condamner aux entiers dépens Monsieur et Madame [G].
Au soutien de ses demandes, la [18] indique qu’une décision d’AESH mutualisé a été rendue et que le recours administratif préalable obligatoire déposé le 24 octobre 2024 a fait l’objet d’un rejet implicite de sorte qu’il n’a pas été étudié par la [18]. Elle précise qu’une équipe pluridisciplinaire spécialement constituée est favorable à un accompagnement d’élève en situation de handicap individualisé à hauteur de 12 heures par semaine compte tenu des difficultés de langage qui est le seul critère retenu ici. Elle considère que [B] ne présente aucune difficulté comportementale, qu’il ne se met pas en danger ou n’a pas de besoins physiologiques permanents.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [18]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande d’AESH individualisé
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [B] [G], âgé de 6 ans, est en classe de CP au titre de l’année scolaire 2025/2026. Il a un frère jumeau scolarisé dans la même école.
Il résulte des éléments du dossier que [B] est né avec une grande prématurité à 29 semaines avec une intervention chirurgicale à sa naissance suivie d’une hospitalisation au service néonatologie et réanimation durant quatre mois.
Il présente un retard global du développement avec une agitation motrice et des difficultés attentionnelles.
Il est suivi régulièrement par un neuropédiatre ainsi que par un psychomotricien et voit un orthophoniste à raison de deux fois par semaine.
Au niveau scolaire, [B] bénéficie de l’AESH mutualisé.
Le [12] établi le 23 novembre 2023 conclut que [B] a besoin d’un cadre fixe, d’être accompagné et guidé dans les activités scolaires par une aide humaine, qu’il a besoin d’une attention constante de l’adulte et qu’il ne peut pas se mettre au travail lorsqu’il n’est pas accompagné. L’équipe enseignante a notamment considéré que de nombreuses activités étaient cotées C et donc réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : écrire, accepter des consignes, suivre des consignes, s’installer dans la classe, utiliser des supports pédagogiques, s’orienter dans le temps, fixer son attention, mémoriser, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, avoir des activités de motricité fine, s’habiller/se déshabiller, prendre ses repas, parler.
Il résulte du GEVA-Sco que [B] a besoin d’une attention constante, qu’il a très peu d’autonomie et que la présence de l’AESH individualisé lui permettra de progresser.
Au niveau médical et paramédical, la synthèse des éléments psychologiques réalisée le 25 novembre 2023 par Monsieur [I] [T], psychologue précise qu’ « au regard du manque d’autonomie, de sa difficulté à entrer dans les tâches scolaires et du décalage avec les attendus pour sa classe d’âge, l’attribution d’une AESH, sur une quotité de 15 heures par semaine, me semble nécessaire. L’AESH devra aider à s’installer pour la mise au travail, à gérer le matériel, le ramener régulièrement à l’activité. Même avec un travail adapté, les consignes devront être reformulées, la tâche devra être séquencée et l’adulte devra sans doute intervenir à chaque étape de la réalisation. Par ailleurs, malgré tous ces aménagements, je pense que [B] aura besoin d’un maintien en GS à l’issue de l’année prochaine. Il aura du mal à s’affranchir de cette aide humaine pour la suite de sa scolarité après la maternelle. »
Le bilan psychomoteur établi les 18 et 25 juillet 2023 par Madame [H] [E], psychomotricienne, fait apparaitre des difficultés significatives dans plusieurs domaines démontrant un retard global de développement. Elle indique que la mise au travail déclenche des comportements d’opposition difficilement contournable. Elle précise qu’il a des difficultés en motricité globale et qu’en motricité fine, une lenteur d’exécution est présente.
Par ailleurs, il résulte du compte rendu du bilan orthophonique du langage oral du 21 avril et 7 juillet 2023 réalisé par Madame [D] [L] que [B] présente un profond retard de langage et de parole avec des difficultés de compréhension. Elle précise qu’au vu de la persistance des difficultés langagières et phonologiques, un diagnostic de trouble développemental du langage (anciennement dysphasie) ou de trouble des soins de la parole (anciennement retard de parole) n’est pas à exclure. Elle ajoute que des aménagements scolaires ainsi qu’une aide humaine (AESH) paraissent nécessaires pour permettre à [B] de suivre et participer aux activités scolaires.
Il résulte enfin du compte rendu des séances de psychomotricité établi par Madame [O] [Y] le 3 octobre 2024 que « [B] bénéficie de séances de psychomotricité depuis le 7 février 2024 ». Il est précisé qu’il « présente un retard global, avec une agitation motrice et des difficultés attentionnelles ». Il est ajouté qu’ « il a besoin d’un cadre contenant et rassurant, et de la présence d’un adulte pour le recentrer sur la tâche. Sans cela, il décroche rapidement ou bien abandonne face à la difficulté rencontrée et a du mal à faire face à cette frustration. Cette guidance apparaît donc essentielle afin de l’aider à rentrer dans les apprentissages. La présence quotidienne d’une AESH apparait indispensable pour lui permettre de suivre sa scolarité dans les meilleures conditions ».
L’ensemble de ces éléments permettent de constater que la présence d’une AESH mutualisée s’avère insuffisante face aux difficultés de [B] qui a besoin d’un accompagnement soutenu et constant afin de l’aider à entrer dans les apprentissages et afin de le canaliser, l’encourager et le rassurer.
Le tribunal considère que l’état de santé de [B] requiert une attention soutenue et continue, et justifie l’octroi d’un accompagnement individualisé à hauteur de 12 heures par semaine jusqu’au 31 août 2028.
Sur les autres demandes
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par Monsieur et Madame [G], en attribution d’un accompagnement individuel pour leur fils [B],
DIT que l’enfant [B] [G] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 12 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16],
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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