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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 28 mai 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L74T
Minute JEX n° 26/102
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [H] [Q] veuve [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine PERNEL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D300 substitué par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 22 mai 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : 28/05/2026 à : Me PERNEL (case)
[Localité 1] (LRAR)
Mme [D] (LRAR)
[Localité 2] (mail)
Me CASCIOLA (case)
Mme [Q] vve [B]
— exécutoire délivrée le : 28/05/2026 à : Me CASCIOLA (case)
Vu l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [G] [D], d’une part, et Monsieur [V] [B], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57950 Montigny-les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 29 avril 2026 par laquelle Madame [H] [Q] veuve [B] a fait citer la SAS [Localité 1] et Madame [G] [D] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à l’expulsion pour une durée de deux mois ;
Vu les conclusions de Madame [G] [D] enregistrées le 07 mai 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Madame [H] [Q] veuve [B] irrecevable et mal fondée,
— débouter Madame [H] [Q] veuve [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [H] [Q] veuve [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [Q] veuve [B] en tous les frais et dépens ;
Vu les conclusions de Madame [H] [Q] veuve [B] enregistrées au greffe le 20 mai 2026 afin que le Juge de l’exécution :
— lui accorde un délai pour libérer l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3],
— l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [Localité 1] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la procédure
Attendu que bien que régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [Localité 1] n’a pas comparu ;
Que la demande étant en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile ;
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [H] [Q] veuve [B], âgée de 52 ans, est sans emploi ; qu’elle a perdu son mari le 13 septembre 2025 et perçoit une allocation de veuvage depuis le 1er septembre 2025 de 710 euros environ ;
Que le 04 janvier 2026, elle a formé une demande de logement social ;
Que la modicité de ses ressources rend difficile la conclusion d’un contrat de bail ;
Qu’en outre, elle n’a pas été associée à la procédure de résiliation du bail dans la mesure où celui-ci avait été conclu avec son seul époux alors que la décision d’expulsion est relativement récente ;
Que dès lors, un délai lui sera octroyé afin d’organiser matériellement son départ, le cas échéant pour un hébergement temporaire;
Attendu cependant que la bailleresse n’a plus perçu la moindre somme depuis mars 2024 et la dette de loyers ne cesse d’augmenter pour atteindre la somme de 20 091,67 euros à ce jour ;
Qu’en conséquence, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts de la bailleresse qui est une personne physique, ce délai sera limité à une durée de deux mois ;
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Attendu qu’en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ;
Que l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie des biens ou expulsion ;
Attendu qu’eu égard à ses revenus et à la nature du présent contentieux, la demanderesse justifie se trouver dans une situation financière lui ouvrant droit à l’aide juridictionnelle ;
Qu’il sera fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [H] [Q] veuve [B] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame [H] [Q] veuve [B], partie succombante, sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de Madame [G] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [H] [Q] veuve [B] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4],
ALLOUE à Madame [H] [Q] veuve [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [Q] veuve [B],
CONDAMNE Madame [H] [Q] veuve [B] à payer à Madame [G] [D] [G] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt huit mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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