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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03398 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GKB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 septembre 2025 à Heures
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [X] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du 10 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 03 Septembre 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[X] [T]
né le 28 Février 1995 à [Localité 1] (CAMEROUN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [T] le 07 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 07 juillet 2025 notifiée le 07 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 12 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmé la décision du 10 juillet 2025 du juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que par décision en date du 05 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Septembre 2025, reçue le 03 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas établies en relevant que la copie du laissez-passer consulaire n’a été transmise par l’administration au greffe du juge qu’à 18h18 le 3 septembre 2025 sans lui être adressée contradictoirement, la copie du laissez-passer consulaire ne lui ayant été transmise par le greffe que ce jour à 8h42;
Il ajoute que dans ces conditions, l’on peut se demander si l’administration disposait bien d’un laissez-passer consulaire le 28/08/2025, alors que ce laissez-passer consulaire n’a pas été présenté à son client lorsqu’il a demandé à le voir, seule raison pour laquelle son client n’a pas embarqué;
En l’espèce, le conseil de l’intéressé ne soutient l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production du laissez-passer consulaire délivré par les autorités camerounaises, étant relevé en effet qu’une copie de ce laissez-passer a été transmise avant le début de l’audience si bien que la requête est parfaitement recevable; si l’on peut regretter que l’administration et son conseil n’aient pas transmis à leur contradicteur la copie du laissez-passer consulaire, on constatera néanmoins que le conseil de [X] [T] en a bien été destinataire et a pu en prendre connaissance avant le début de l’audience;
Suite aux diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé, un laissez-passer consulaire a été délivré le 22/08/2025, valable du 28/08/2025 au 11/09/2025; l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 28/08/2025, ainsi qu’en atteste le procès verbal établi par l’agent de police judiciaire le 28/08/2025 à 09h25 qui relate: “l’intéressé (..) nous informe d’emblée qu’il ne veut pas partir au Cameroun”;
Le refus d’embarquement, qui est sufisamment établi, caractérise un obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et justifie une prolongation de la rétention sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle n’apparait pas caractérisée en l’espèce;
L’administration justifie avoir sollicité un nouveau routing et qu’un nouveau vol est désormais prévu le 10 septembre 2025 ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Septembre 2025 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [X] [T] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [X] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [X] [T] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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