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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34NB
N° Minute : 26/170
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [D] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. MAISONS BIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette NEL de M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant,
S.A.R.L. CONFORT HABITAT SERVICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en ceet qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Annabel CALAS-DAVID, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [F], en date du 16 et du 18 décembre 2025, de la société à responsabilité limitée MAISONS BIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MAISONS BIC), de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) et de la société à responsabilité limitée CONFORT HABITAT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONFORT HABITAT SERVICE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur le montant de la consignation et les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MAISONS BIC, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite la condamnation des consorts [D] au paiement des dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CONFORT HABITAT SERVICE, qui à titre principal souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner les consorts [D] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [F], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicitent le débouté de la demande de la SARL CONFORT HABITAT SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA ABEILLE IARD & SANTE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu la note en délibéré, déposée par RPVA le 24 février 2026 à 14 heures et 17 minutes, aux intérêts de Monsieur [E] [D] et de Madame [G] [D] née [F], qui ont déposé des pièces complémentaires,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SARL CONFORT HABITAT SERVICE
La SARL CONFORT HABITAT SERVICE souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, au motif que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée au fond.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que dans le cadre de l’exécution du contrat de maison individuelle, la SARL CONFORT HABITAT SERVICE a assuré la réalisation du lot chauffage, comprenant notamment la climatisation gainable et le plancher chauffant. Il ressort du rapport d’expertise amiable que des désordres affectent le lot chauffage. En ce sens, il apparait que la mesure d’instruction judiciaire sollicitée par les consorts [D] est légitime.
En outre, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable qu’une action au fond soit d’emblée vouée à l’échec à l’égard de la SARL CONFORT HABITAT SERVICE. En effet les moyens en défenses de la société défenderesse devront être évoqués en temps utiles, lors des investigations de l’expert ou devant les juges du fond.
Ainsi, il conviendra de débouter la SARL CONFORT HABITAT SERVICE de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [F] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la société SD CONSTRUCTION. Une assurance garantie de livraison a également était souscrite pas les demandeurs auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Il n’est pas contesté que la société SD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la SA ABEILLE IARD & SANTE est intervenue pour assurer la finalisation de l’opération de construction. Ainsi la SARL MAISONS BIC est intervenue à l’opération de construction en reprenant le marché initial de travaux, hormis le lot chauffage qui a été réalisé par la SARL CONFORT HABITAT SERVICE.
Les demandeurs indiquent que des désordres affectent leur ensemble l’immobilier et qu’ils sont constitutifs de réserves qui n’ont pas encore été levées. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres sont corroborées par les rapports d’expertise amiables de la société ELEX, lesquels sont produits aux débats.
Enfin la SARL MAISONS BIC et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la mesure d’instruction judiciaire et qu’ils formulaient des protestations et réserves d’usages. La SARL CONFORT HABITAT SERVICE a également formulé des protestations et réserves d’usages à titre subsidiaire.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [F] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société à responsabilité limitée CONFORT HABITAT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5], Mél. [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
— Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents ;
— Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
— Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
— En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— Dire si les travaux sont en conformité avec les règles de l’art et conformes aux prescriptions légales et s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
— Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres ;
— Préconiser et estimer le coût des travaux à réaliser en vue de la résolution des désordres de manière définitive et pérenne ;
— Faire le compte entre les parties ;
— Préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence ;
— De façon générale, donner son avis sur le chiffrage des préjudices subis par les requérants ;
— De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [E] [D] et Madame [G] [D] née [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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