Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 mai 2025, n° 25/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 10] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01904 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01904
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 12] à l’encontre de M. [G] [F], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2025 à 18h39 ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 03 mai 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 11] le 06 mai 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mai 2025, reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 08h23 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 mai 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [F], né le 10 Janvier 1992 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [M] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me RANNOU ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 12] ;
— M. [G] [F];
Annexe TJ [Localité 10] – (rétentions administratives)
N° RG 25/01904 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu sollicite la mainlevée de la rétention administrative de M. [G] [F] motif pris de l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention administrative ; qu’il s’appuie sur deux certificats médicaux établis par le Docteur [T] [W] [E] les 10 mars 2025 et le 5 mai 2025 aux termes desquels ce médecin se prononce en faveur d’une incompatibilité de l’état de santé de M. [G] [F] avec la rétention exposant que l’intéressé est atteint d’une pathologie évolutive dont la prise en charge des soins quotidiens n’est pas adaptée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié) ;
Attendu que l’administration verse aux débats un certificat médical établi par le [Adresse 8][Localité 6] aux termes duquel il est indiqué que l’état de santé du retenu est compatible avec le maintien en milieu carcéral avec pansement des abscès chaque jour par IDE ;
Attendu que la lecture combinée de ces deux certificats permet de considérer que l’état de santé de l’étranger n’est pas compatible avec la rétention puisque les soins requis est spécifiés dans le second certificat n’apparaissent pas pouvoir être dispensés au centre de rétention administrative selon les termes du premier ;
Attendu que les circonstances de fait tirées de la combinaison de ces deux certificats justifie qu’il soit mis fin à la rétention administrative de l’étranger ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 12] ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [F] en raison de l’incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la mesure de rétention ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2025 à 14 h 24
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 11], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 9] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 19 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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