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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMACL ASSURANCES c/ COMMUNE DE [ Localité 3 ], SARL AC, SOCIETE SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU
N°25/139
N° RG 23/01003 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EXGC
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
[X] [B]
DEMANDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
[A] [G]
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représenté par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY
ET
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE
DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS postulante, Maître Dorothée PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY plaidante
COMMUNE DE [Localité 3]
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. SMACL ASSURANCES
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
représentée par Maître Marie-Pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SOCIETE SMABTP
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 19 avril 2023 à l’office public de l’habitat [Localité 2] HABITAT et à la commune de [Localité 3] à la requête de monsieur [X] [B] et de madame [A] [G] afin d’obtenir la condamnation des défendeurs à signer l’acte constitutif de servitude régularisant l’empiètement d’un mur de soutènement sur leur propriété et l’indemnisation du préjudice résultant de cet empiètement ;
Vu les assignations aux fins de mise en cause délivrées les 16 et 17 septembre 2024 à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société INTERSOL et à la société anonyme SMACL ASSURANCES, assureur de l’office public de l’habitat, à la requête de l’office public de l’habitat ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’expertise notifiées le 24 avril 2025 par monsieur [X] [B] et madame [A] [G] ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du juge de la mise en état ;
Vu les conclusions déposées à l’audience d’incident du 14 octobre 2025 par monsieur [X] [B] et madame [A] [G] et dans lesquelles ceux-ci demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le préjudice subi du fait de l’empiètement, de condamner l’office public de l’habitat à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter toutes les demandes reconventionnelles et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée HINGREZ-MICHEL-[Localité 1] ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par l’office public de l’habitat et dans lesquelles celui-ci demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [X] [B] et madame [A] [G] de l’ensemble des prétentions qu’ils forment dans le cadre de la procédure d’incident, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la commune de [Localité 3] et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [X] [B] et madame [A] [G] de leur demande d’expertise et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société anonyme SMACL ASSURANCES et dans lesquelles celle-ci demande au juge de la mise en état de débouter monsieur [X] [B] et madame [A] [G] de leur demande d’expertise, à défaut de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, en tout état de cause de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutuelle SMABTP, citée à personne, n’a pas constitué avocat ;
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 789,5° du code de procédure civile ;
Les pouvoirs confiés au juge de la mise en état par l’article susvisé ne se comprennent que dans le cadre de la mise en état du dossier en vue de son jugement par le tribunal. Si le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un éventuel litige, le juge de la mise en état ne peut lui ordonner une mesure d’instruction que lorsqu’il est manifeste que le juge du fond ne disposera pas, nonobstant les pièces versées aux débats par les parties et les règles relatives à la charge de la preuve, des éléments de fait suffisants pour lui permettre de prendre une décision. Le juge de la mise en état ne peut en outre ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Un rapport d’expertise judiciaire ne constitue aucunement le seul mode de preuve recevable devant une juridiction et il n’est absolument pas avéré, en l’espèce, qu’en dépit des pièces versées aux débats par les parties, le tribunal judiciaire ne sera pas en mesure de prendre une décision et notamment de procéder à l’évaluation du préjudice subi dans l’hypothèse où il retiendrait l’existence d’un préjudice et l’obligation pour l’un des défendeurs de le réparer.
Il est d’ailleurs curieux que les demandeurs, qui ont introduit l’instance sans disposer du moindre rapport d’expertise judiciaire portant sur l’évaluation du préjudice subi, et qui étaient donc à cet instant convaincus qu’un tel rapport n’était aucunement nécessaire au succès de leurs prétentions, sollicitent désormais une telle mesure d’instruction au seul prétexte que les défendeurs s’opposent à leurs demandes.
En outre, il convient de rappeler que lorsque le juge du fond constate l’existence d’un préjudice, il a l’obligation de procéder à son évaluation, le cas échéant en ordonnant toute mesure d’instruction nécessaire, et ne peut rejeter la demande d’indemnisation au motif qu’il ne disposerait pas des éléments nécessaires pour procéder à l’évaluation.
Dès lors, trois situations sont possibles devant la formation de jugement statuant au fond.
Soit cette formation estime qu’aucun préjudice n’est subi ou en tout cas que la situation dommageable alléguée par les demandeurs n’est pas de nature à faire naître une quelconque obligation d’indemnisation à la charge de l’un des défendeurs. Dans cette hypothèse, une expertise judicaire portant sur l’évaluation du préjudice subi est totalement inutile et ne fera qu’entraîner une perte de temps et d’argent pour toutes les parties.
Soit la formation de jugement considère que les demandeurs subissent un préjudice qui doit être réparé par l’un des défendeurs mais parvient, au vu des pièces d’ores et déjà versées aux débats, à évaluer ce préjudice. Dans cette hypothèse, une expertise judicaire portant sur l’évaluation du préjudice subi est totalement inutile et ne fera qu’entraîner une perte de temps et d’argent pour toutes les parties.
Soit la formation de jugement considère que les demandeurs subissent un préjudice qui doit être réparé par l’un des défendeurs mais qu’elle ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice et elle aura alors la possibilité, voire l’obligation, d’ordonner une mesure d’instruction pour procéder à cette évaluation.
Ordonner l’expertise dès le stade de la mise en état reviendrait donc à allonger la durée et le coût de la procédure alors même qu’il existe une probabilité non négligeable que la mesure d’instruction soit inutile.
Il conviendra donc de rejeter la demande d’expertise et de laisser à la formation de jugement statuant au fond le soin d’ordonner une telle mesure si cela est nécessaire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de la procédure principale. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible d’appel,
Déboutons monsieur [X] [B] et madame [A] [G] de leur demande d’expertise ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 pour les conclusions au fond de la société anonyme SMACL ASSURANCES ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Expéditions délivrées le
à
Me [Localité 1]
Me ALPSTEG
Me CORBET
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