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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 28 août 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/08/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00453 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D25D
N° de minute : 25/01100
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AOUT
DEMANDEUR :
[K] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[H] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 28/08/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [K], [G], [O] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (64)
et
Monsieur [H], [T] [R], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] ([Localité 12]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (31).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 1er mai 2024, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande de Mme [K] [I] de condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 4048,20 euros au titre du remboursement des échéances du prêt contracté pour l’achat du véhicule Skoda Fabia ;
ACCORDE à M. [H] [R] l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 13] ;
REJETTE la demande de Mme [I] de se voir octroyer le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [K] [I] et M. [H] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [M] [R] ;
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de modification de la répartition de la résidence alternée de l’enfant [M] [R] durant les congés d’été ;
MAINTIENT la résidence d'[M] [R] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
en période scolaire : les semaines paires commençant le vendredi de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le vendredi de la semaine paire précédente au domicile de la mère, le vendredi soir sortie des classes,
pendant les vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires : la poursuite de cette alternance,
Pour les vacances d’été : répartition par moitié entre les parents avec fractionnement par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et les quatrièmes quarts les années impaires chez la mère et inversement chez le père,
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
RAPPELLE que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première journée, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période considérée ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère;
DIT que chaque parent supportera les frais de cantine et de garderie pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
CONDAMNE, par dérogation, chacun des parents à supporter la moitié des frais de scolarité ou de voyages scolaires, de transport scolaire, de permis de conduire, de santé non remboursés, relatif à l’enfant, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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