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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 10 juil. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00043 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SQ5
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [Y] [V], demeurant 51 chemin du Sillon – 31420 AULON
représenté par la SCP MONFERRAN ESPAGNO SALVADOR en la personne de Maître Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant subtitué sur l’audience par Me Emmanuel DINGUIRARD avocat au barreau de SAINT-GAUDENS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAFFORGUE MATERIAUX, dont le siège social est sis Route de SAUVETERRE – 31800 VALENTINE
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant et Maître Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Juin 2025
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Julien SCHMIDT, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Open data et
notifié RPVA le
Le
Grosse à Me Monferran, Me Raynaud
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
le
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située à Aulon (31) et a acquis du carrelage avec les plinthes assorties auprès de la SAS Jean Lafforgue, afin de rénover les sols intérieurs de sa propriété. Il a ensuite fait appel à la société VARELA afin de poser le carrelage dans plusieurs pièces de l’habitation.
Arguant d’un défaut de conformité du carrelage, dont l’impression en surface des carreaux s’est effacée, [Y] [V] a entamé une démarche amiable auprès de la SAS Jean Lafforque et auprès de la société VARELA.
La SAS Jean Lafforgue a proposé la fourniture de nouveaux carreaux afin de remplacer les carreaux défectueux. Cependant, elle a refusé de prendre à sa charge les frais afférents à la dépose et à la repose des carreaux.
Dès lors, [Y] [V] a par le biais de son assurance protection juridique, fait mandater un expert dont le rapport a été réalisé le 30 novembre 2023. Arguant de nouveaux désordres consistant en l’effacement d’autres éléments du carrelage, une nouvelle expertise a été diligentée et le rapport a été établi le 22 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2025, [Y] [V] a mis en demeure la SAS Jean Lafforgue aux fins de paiement des travaux de remise en état du carrelage pour la somme globale de 19858,74 €. Toutefois, aucune résolution amiable du litige n’a pu aboutir.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, [Y] [V] a fait assigner la SAS Jean Lafforgue devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation du 29 avril 2025, soutenue à l’audience du 18 juin 2025 et à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations conformément à l’article 455 du code de procédure civile, [Y] [V] a demandé au juge de :
— désigner un expert avec une mission détaillée ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions contraires en ce qu’elles seraient injustifiées ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses demandes, il a soutenu que :
— la SAS Jean Lafforgue a reconnu sa responsabilité ;
— les deux expertises ont constaté l’existence des dommages sur le carrelage ;
— les désordres sont évolutifs et diverses démarches amiables ont été tentées pour résoudre le litige.
— -------------------------
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience du 18 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour de plus amples informations, la SAS Jean Lafforgue a demandé au juge de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et émet les réserves et protestations d’usage ;
— juger que les frais de consignation seront à la charge de [Y] [V] ;
— réserver les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a soutenu que :
— elle n’a pas reconnu sa responsabilité ;
— son fournisseur la société Moda Ceramica a proposé de fournir du carrelage afin de changer les carreaux défectueux ;
— la société Moda Ceramica a refusé la prise en charge de la dépose et de la repose du carrelage.
— -------------------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, [Y] [V] a produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment la facture n°161805 du 31 décembre 2022 de la SAS Jean Lafforgue d’un montant de 3185,66 €, le rapport d’expertise du 30 novembre 2023 constatant que « l’impression de surface du carreau s’était effacée sur certains carreaux ainsi qu’une aggravation du phénomène », le rapport du 22 mars 2024 constatant « de nouvelles zones d’effacement dans l’environnement de la table de la cuisine, devant la porte d’entrée et sur des zones de passages », les échanges entre la SAS Jean Lafforgue et la société Moda Ceramica, le courrier en recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2025 mettant en demeure le défendeur aux fins de réparation des préjudices subis, ainsi que trois devis établis entre le 16 avril 2024 et le 11 décembre 2024 d’un montant globale de 19858,74 €) correspondant à la reprise des désordres) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués, en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les demandes annexes
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[H] [O] , expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 29 Avenue Léon Jouhaux Z.I. du Terroir 31140 ST ALBAN , courriel : t.labat@mapei.fr ;
et à défaut :
[H] [F], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant 17 avenue des Millières 31280 DREMIL LAFAGE , courriel : pastorty@wanadoo.fr ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties ;
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
▸dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par le demandeur du fait des désordres constatés ;
▸ dire si l’enveloppe budgétaire des travaux a été respectée et dans la négative, en rechercher les causes ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’Assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [Y] [V] devra consigner une somme d’un montant total de 1800 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 septembre 2024 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC TOULOUSE – IBAN FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 BIC TRPUFRP1
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de [Y] [V].
Le Greffier, Le Président,
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