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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES CHENES VERTS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ Entreprise ESTEREL COTE D' AZUR AGGLOMERATION ( anciennement CAVEM ), COMPAGNIE DES EAUX ET DE, S.A.S. RAPHA<unk>LOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D' EXPLOITATION DES SERVICES D' EAU ( CMESE ) |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05961 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZRT
MINUTE n° : 2026/09
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. LES CHENES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
tous deux représentées par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. RAPHAËLOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [X] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [K] [X] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante
Entreprise ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE),, dont le siège social est sis c/o COMPAGNIE DES EAUX ET DE L’OZONE, [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SIGSOL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
Me Jean baptiste TAILLAN
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier GRIMALDI
Me Alain-david POTHET
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à la rupture d’une canalisation du réseau public de distribution d’eau survenue à l’occasion de la mise en œuvre d’un permis du construire par la SARL LES CHENES VERTS, la communauté d’agglomération VAR ESTEREL MEDITERRANEE a fait assigner la SARL LES CHENES VERTS et la COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICE D’EAU (CMESE) à l’effet d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure expertale.
La SARL LES CHENES VERTS s’est opposée à la mesure d’expertise et a sollicité à titre subsidiaire un complément de mission portant sur les préjudices qu’elle avait subis.
Par ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 14 avril 2021 (RG 20/04932, minute 2021/287), Monsieur [F] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. La demande de complément de la mission de l’expert par la SARL LES CHENES VERTS était rejetée, aux motifs suivants : « En revanche l’examen des chefs de préjudices dus au retard de livraison de ses immeubles, des pertes financières et d’exploitation et autres ne relève pas de la même recherche, ni du même champ de compétence de l’expert désigné, et il est, en toute hypothèse, prématuré.
Cette extension de mission sera rejetée. »
Par assignation du 26 septembre 2022, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE en ordonnance commune, renouvelant en outre sa demande d’extension de mission et formulant une demande de production sous astreinte par la CAVEM, la CMESE et la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE du dossier d’appel d’offre de l’enfouissement de la canalisation.
Par ordonnance de référé rendue par la présente juridiction le 22 mars 2023 (RG 22/06422, minute 2023/95), l’ordonnance du 14 avril 2021 a été déclarée commune et opposable à la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE. La SARL LES CHENES VERTS a été déboutée de ses plus amples demandes et, notamment, de sa demande d’extension de mission à l’examen des préjudices qu’elle indiquait avoir subis aux motifs suivants : « En l’espèce, bien que Monsieur [W] s’est dit ne pas être opposé à une extension de sa mission sur l’évaluation du préjudice de la SARL LES CHENES VERTS par courrier daté du 7 juillet 2022, il ne ressort pas de la lecture des deux accédits rendus d’éléments nouveaux qui justifieraient cette extension alors que l’expert n’a pas encore émis d’hypothèses sur la cause du glissement de terrain intervenu et l’origine de la rupture de la canalisation.
Cette demande d’extension demeure prématurée en l’état des éléments présentés au juge des référés. »
La SARL LES CHENES VERTS a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la société ABEILLE ASSURANCE, assureur de la société GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principales de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et de solliciter de nouveau une extension de la mission d’expertise.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024, rectifiée le 21 mai 2025 (RG 24/05181, minute 2024/685), le juge des référés du présent tribunal a notamment déclaré communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de garantie décennale de la SAS GARNIER PISAN & COMPAGNIE, l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 ainsi que les décisions subséquentes et a débouté la SARL LES CHENES VERTS de sa demande de d’extension de mission. Le rejet de cette prétention a été ainsi motivé : « Pour justifier de sa nouvelle demande d’extension, la SARL LES CHENES VERTS argue de ce que la note aux parties n° 2 mettrait totalement hors de cause la SARL LES CHENES VERTS.
Ladite note, datée du 27 mai 2024 précise en conclusion que : « le glissement de terrain ayant provoqué la rupture de canalisation d’eau potable exploitée par la CESEME le 6 ou le 7 janvier 2020, est constitué par le mouvement d’une « lentille » de sol meuble qui a translaté au-dessus du substratum rocheux en place par suite d’une circulation d’eau entre des couches de sol de nature différente… Cet arrachement a conduit à ce qu’une emboîture de deux tuyaux se retrouve sans aucun matériau de jointement, l’étanchéité de la canalisation n’étant dès lors plus assurée. Il s’en est suivi une fuite d’eau potable au droit de ladite emboîture. Cette fuite d’eau, orientée vers l’amont, a généré l’affouillement important présent sous la dalle bétonnée de la voie et a provoqué la circulation d’eau entre les couches de terrain qui est à l’origine du glissement ».
Contrairement à ce qu’affirme la SARL LES CHENES VERTS, la conclusion susvisée ne se prononce pas clairement en faveur d’une mise hors de cause de la SARL LES CHENES VERTS.
Il n’appartient pas au juge de référés de faire le lien entre les constatations techniques faites par l’expert et l’éventuelle responsabilité d’une partie dès lors que l’expert ne se prononce pas sur l’absence de toute faute commise par cette partie.
En toute hypothèse la conclusion visée dans la note adressée aux parties est qualifiée de « provisoire » par l’expert judiciaire de sorte que les sociétés défenderesses sont encore en mesure de contester les conclusions de l’expert.
A ce stade il n’existe pas d’élément nouveau justifiant une analyse différente de celles développées dans les décisions précitées.
La demande d’extension de mission apparaît toujours prématurée et sera par conséquent rejetée. »
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner Monsieur [L] [P] et Monsieur [R] [P], propriétaires du fonds se situant au droit de la zone sinistrée, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins principales de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance rendue le 21 mai 2025 (RG 25/01183, minute 2025/330), le juge des référés du présent tribunal a notamment déclaré communes et opposables aux consorts [P] l’ordonnance de référé du 14 avril 2021 ainsi que les décisions subséquentes.
Par exploit du 5 août 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/05961), la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales de lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de désignation d’expert.
Par acte notifié par voie électronique le 25 août 2025, la SARL LES CHENES VERTS a déclaré intervenir volontairement à l’instance RG 25/05961.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 dans l’instance RG 25/05961, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
Juger que les présentes écritures sont recevables et bien fondées ;
Déclarer les ordonnances de référé des 14 avril 2021, 22 mars 2023, 18 décembre 2024 et 21 mai 2025 rendues par le président du tribunal judiciaire de Draguignan communes et opposables à la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ;
Ordonner la poursuite des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS ;
Débouter la société RAPHAELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 dans l’instance RG 25/05961, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME
D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant aux demandes de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ;
Lui donner acte également de ce qu’elle a justifié de ce qu’elle était assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCE ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par exploits des 18, 22 et 24 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06999), soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la SARL LES CHENES VERTS a fait assigner la SELARL [X] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [K] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE, la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM), la SCS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE), la SAS SIGSOL, la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SAS SIGSOL, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, Monsieur [L] [P] et Monsieur [R] [P] devant Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SA ABEILLE IARD & SANTE enrôlée sous le numéro 25/05961 ;
PRENDRE ACTE de ce que la SARL LES CHENES VERTS s’en remet à la sagesse de la juridiction en l’état de la position de l’expert quant à la demande d’extension de la mission de l’expert à la SAS RAPAHELOISE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS formulée à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
ETENDRE les opérations expertales de Monsieur [F] [W] à :
évaluer les préjudices de toute nature subis par la SARL LES CHENES VERTS et à savoir son préjudice financier issu du coût des travaux qu’elle a réalisés consécutivement au glissement du terrain survenu en janvier 2022 et le coût des travaux que préconisera l’expert,chiffrer le préjudice économique et financier subi par la SARL LES CHENES VERTS du fait du retard à la commercialisation et à la livraison des appartements objets de la promotion immobilière,chiffrer l’impact financier,chiffrer le préjudice économique patrimonial subi du fait de la réduction de la surface de vente constructible ;L’expert sera évidemment autorisé à se faire assister d’un sapiteur en cette matière qui ne relève pas de sa propre compétence ;
DIRE que les dépens suivront le sort que leur réservent les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL [X] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [K] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GARNIER [Localité 10] ET COMPAGNIE, citée à personne dans l’instance RG 25/06999, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 dans l’instance RG 25/06999, soutenues à l’audience du 5 novembre 2025, la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM) sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par la SA ABEILLE IARD & SANTE sous le n° 25/05961 ;
PRENDRE ACTE de ce que l’exposante s’en remet à la décision de la juridiction quant à la demande d’extension de la mission de l’expert à la société RBTP sollicitée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SARL LES CHENES VERTS ;
CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNER la SARL LES CHENES VERTS au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCS COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES D’EAU (CMESE) a régulièrement constitué avocat dans l’instance RG 25/06999 mais n’a pas conclu.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 dans l’instance RG 25/06999, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 5 novembre 2025, la SAS SIGSOL et la SA SMA SA, en qualité d’assureur de la SAS SIGSOL, sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission formulée par la SARL LES CHENES VERTS ;
Leur DONNER ACTE qu’elles s’en rapportent sur la demande de jonction formulée par la SARL LES CHENES VERTS ;
RESERVER les dépens.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, a formulé oralement ses protestations et réserves sur les demandes formées par la SARL LES CHENES VERTS dans l’instance RG 25/06999.
Monsieur [L] [P], cité à domicile dans l’instance [12] 25/06999, et Monsieur [R] [P], cité à personne dans l’instance [12] 25/06999, n’ont pas constitué avocat ni fait valoir leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
S’agissant de deux instances concernant la même expertise judiciaire, susceptible de se terminer bientôt, la jonction des instances est opportune et elle sera ordonnée.
Par conséquent, les interventions volontaires à l’instance RG 25/05961 sont sans objet.
Sur la déclaration d’ordonnance commune et opposable à la SARL RBTP
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
La compagnie ABEILLE IARD & SANTE indique que la société RBTP est intervenue en qualité de constructeur, co-traitant avec la société GARNIER [Localité 10], pour réaliser les travaux de renforcement du transfert en adduction d’eau entre les réservoirs de [Localité 11] et [Localité 13], et que l’origine des malfaçons peut provenir d’une malfaçon dans la mise en œuvre d’une partie du réseau qui incombait à la société RBTP et a été sous-traité par la société VEOLIA.
Elle observe que le délai de forclusion décennale ne concerne pas son action fondée sur l’article 1240 du code civil applicable aux recours entre constructeurs et qui n’a pas commencé à courir.
La SAS RBTP conteste le motif légitime de la requérante à raison de la forclusion décennale acquise dix ans après la réception de ses travaux intervenue le 8 décembre 2014.
En premier lieu, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur d’un constructeur (la société GARNIER [Localité 10]) objecte à juste titre que son recours contre la société RBTP ne peut être fondé sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil, fondement réservé aux maîtres ou acquéreurs de l’ouvrage.
Le recours fondé sur l’article 1382, devenu 1240 du code civil, est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et son point de départ est fixé au jour où celui qui forme le recours a pu avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer, à savoir en matière de recours entre constructeurs au jour où il a été assigné en indemnisation des préjudices du maître ou acquéreur de l’ouvrage. (Cass.Civ.3ème, 14 décembre 2022, numéro 21-21.305)
Aucune assignation n’ayant été délivrée à cette fin, que ce soit en référé ou au fond, le délai de prescription n’a pu commencer à courir et il ne peut être soutenu que la prescription ou forclusion de l’action au fond de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE serait atteinte. Le moyen de ce chef sera rejeté.
En second lieu, il ressort d’une réponse à un dire du conseil de la SARL LES CHENES VERTS donnée par l’expert judiciaire le 8 septembre 2025 que la société RBTP n’est pas intervenue dans la réalisation des travaux affectés par la section de la canalisation.
Dès lors, le motif légitime de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n’est pas démontré.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et elle sera déboutée de sa demande tendant à mettre en cause la SAS RBTP.
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile dispose : « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Néanmoins, l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile indique que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
La SARL LES CHENES VERTS et la communauté ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION s’opposent quant au motif légitime et à l’utilité de l’extension de mission sollicitée à tous les préjudices subis par la SARL LES CHENES VERTS.
En premier lieu, l’expert judiciaire est notamment chargé d’évaluer les travaux de reprise impliqués par les désordres, lesquels peuvent le cas échéant concerner la SARL LES CHENES VERTS au titre des conséquences de la rupture de la canalisation en litige, présentée en dernier lieu comme origine principale des désordres.
En second lieu, il n’existe toujours aucun lien entre les désordres faisant l’objet de l’expertise judiciaire et les préjudices résultant de la gestion du chantier accompli pour le compte de la SARL LES CHENES VERTS, notamment les retards et éventuels préjudices de jouissance consécutifs. Cet élément a été rappelé par le juge des référés dès son ordonnance du 14 avril 2021 et aucun élément ne permet de remettre en cause cette analyse.
La communauté ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION le rappelle en faisant remarquer que la SARL LES CHENES VERTS n’a pas besoin d’opérations expertales pour évaluer ses prétendus préjudices liés au retard de commercialisation du projet de promotion immobilière.
En définitive, il n’existe aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les décisions rendues précédemment en référé et la progression des opérations d’expertise quant à la cause probable des désordres ne saurait constituer un tel élément. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la possible, probable ou certaine mise hors de cause de la SARL LES CHENES VERTS, cette compétence appartenant au seul juge du fond, d’ailleurs non lié par les constatations et conclusions de l’expert.
La demande d’extension de mission n’est pas justifiée par un motif légitime et n’est pas opportune. Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de chacune des requérantes, perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la communauté ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION la charge de ses frais irrépétibles. La SARL LES CHENES VERTS sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/06999 à l’instance RG 25/05961, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE tendant à mettre en cause la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS et la DEBOUTONS de ce chef.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL LES CHENES VERTS tendant à étendre la mission de l’expert et la DEBOUTONS de ce chef.
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l’instance RG 25/05961.
CONDAMNONS la SARL LES CHENES VERTS aux dépens de l’instance RG 25/06999.
CONDAMNONS la SARL LES CHENES VERTS à payer à la communauté d’agglomération ESTEREL COTE D’AZUR AGGLOMERATION (anciennement CAVEM) la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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