Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 7 janvier 2026, n° 25/05961
TJ Draguignan 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Motif légitime pour la mise en cause

    La cour a estimé que le motif légitime n'était pas démontré, car la société RBTP n'était pas intervenue dans les travaux affectés par la rupture de la canalisation.

  • Rejeté
    Utilité de l'extension de mission

    La cour a jugé qu'il n'existait pas d'élément nouveau justifiant l'extension de mission et que les préjudices liés à la gestion du chantier ne nécessitaient pas d'expertise.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens suivraient le sort des parties perdantes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la SARL LES CHENES VERTS à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/05961
Numéro(s) : 25/05961
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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