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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mars 2025, n° 24/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MARS 2025
N° RG 24/02284 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZX7W
N° de minute :
S.C.I. DU [Adresse 4]
c/
S.A.R.L. [Localité 7] MOBILITE
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E839
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 7] MOBILITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2018, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société ADA des locaux sis [Adresse 3] à PUTEAUX (92800) pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes.
Le 8 avril 2021, une cession de fonds de commerce est intervenue entre la société ADA et la société [Localité 7] MOBILITE. Celle-ci a été signifiée à la société bailleresse le 4 mai 2021.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 juin 2024, la SCI du [Adresse 3] a fait délivrer à la société PUTEAUX MOBILITE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 3 341 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû au deuxième trimestre 2024 inclus.
Arguant que la société PUTEAUX MOBILITE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société bailleresse a, par acte du 5 septembre 2024, assigné en référé la société PUTEAUX MOBILITE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 9] l’expulsion de la société [Localité 7] MOBILITE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique s’il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues et ce, aux frais de la défenderesse,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du dernier loyer en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,condamner à titre provisionnel la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de ladite indemnité d’occupation fixée,condamner la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de la somme provisionnelle de 6 521 euros au titre des loyers et charges et taxes impayés arrêtés au 20 août 2024, mensualité d’août incluse, condamner la société [Localité 7] MOBILITE au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [Localité 7] MOBILITE aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, signifié le 25 juin 2024
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, la SCI du [Adresse 3], confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée (remise à l’étude), la société [Localité 7] MOBILITE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer du 25 juin 2024 il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 25 juin 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procédure au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 3 341 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 25 juin 2024.
Selon décompte daté versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées en totalité dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 26 juillet 2024.
La société [Localité 7] MOBILITE étant dès lors occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 juillet 2024, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse.
L’expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une quelconque résistance de sa part et que la décision prévoit d’ores et déjà la possibilité du recours à la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société [Localité 7] MOBILITE depuis l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par la SCI du [Adresse 3], l’obligation de la société PUTEAUX MOBILITE au titre des loyers, charges et taxes à la date du 19 août 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 521 euros (mois d’août 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société PUTEAUX MOBILITE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 3 341 euros et depuis l’assignation pour le solde.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [Localité 7] MOBILITE, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 25 juin 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société [Localité 7] MOBILITE à lui payer la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à compter du 26 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société [Localité 7] MOBILITE à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
AUTORISE, à défaut pour la société [Localité 7] MOBILITE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNE la société PUTEAUX MOBILITE à payer à la SCI du [Adresse 3], à compter du 26 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la société PUTEAUX MOBILITE à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 6 521 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 août 2024 (échéance du mois de d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 3 341 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE la société PUTEAUX MOBILITE à payer à la SCI du [Adresse 3] une indemnité de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 7] MOBILITE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 6], le 13 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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