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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 9 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00026 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGLI
Minute : 26/00026
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
Comparant, assisté de Maître Jessica MOULIN avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 4] le 31 décembre 2025, concernant :
M. [J] [I]
né le 24 Avril 1966 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 06 janvier 2026 du préfet du Maine et [Localité 4] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [J] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 09 janvier 2026.
M. [I] [J] a comparu et indiqué qu’il contestait les modalités de son hospitalisation par la gendarmerie ; il ne comprend pas pourquoi il doit rester hospitalisé ; il indique qu’il a demandé l’inventaire de ces affaires a son arrivée au CESAME et qu’il lui a été refusé.
Maitre MOULIN Jessica a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [I] [J] né le 24 avril 1966 a été admis le 31 décembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 31 décembre 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] le 31 décembre 2025 à 15h34 , lequel faisait état d’un patient déjà connu et suivi mais en rupture de soins, admis aux urgences à la demande de la gendarmerie de [Localité 2] en raison de troubles du comportement, qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une grande rigidité de pensé, des propos délirants avec adhésion totale à l’origine des troubles ( plaintes multiples auprès des forces de l’ordre et de la mairie). Le médecin précise que ces éléments constituaient des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique du patient, anosognosique, l’empêchait de comprendre l’intérêts des soins nécessaires en hospitalisation complète en raison du risque de récidive de troubles à l’ordre public.
Le juge a été saisi le 6 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 31 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [I] [J].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients n’ a pu être délivrée à M. [I] [J] le 31 DECEMBRE 2025 en raison de son état de santé.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [H] le 1er janvier à 10h33 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [D] le 3 janvier 2026 à 12h19 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 5 janvier 2026 par le Préfet du Maine et [Localité 4] et n’a pu être portée le 5 janvier 2026 à la connaissance de M. [I] [J] en raison de son état de santé.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 31 DECEMBRE aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 5 janvier 2026 , dressé par le DR [D] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [I] [J] présentait lors de son examen une pensée désorganisée, un discours logorrhéique, diffluent, des propos délirants, un vécu hallucinatoire sans critique, une anosognosie totale de ses troubles et une absence d’accroche aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [I] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 09 janvier 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jessica MOULIN
le 09/01/2026
le greffier
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