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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMV
N° dossier BDF : 000224010536
DEBITEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant
CREANCIERS :
[6]
Chez [8] [Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
[12]
[Adresse 1]
non représentée
[10]
[Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, Monsieur [T] [G] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de la procédure de surendettement.
Par décision du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Monsieur [T] [G] recevable.
Dans sa séance du 3 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures de désendettement au débiteur, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à Monsieur [T] [G] le 9 décembre 2024.
Par courrier reçu le 16 janvier 2024 mais envoyé à une date difficilement déchiffrable, Monsieur [T] [G] a exercé un recours contre ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle seuls Monsieur [T] [G] et la [12] comparaissent.
A cette audience, Monsieur [T] [G] indique se désister de sa contestation précisant n’avoir pas contesté mais vouloir comprendre pourquoi il y avait une hypothèque sur sa propriété.
La [12] réactualise sa créance à 3943,68 euros.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’occurrence, aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [T] [G] n’aurait pas formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [9] lui a été notifiée le 9 décembre 2024 et son recours a été envoyé par courrier dont la date d’envoi n’est pas déchiffrable.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le montant des créances
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.»
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la [12] à l’audience que sa créance s’élève désormais à 3943,68 euros. Il convient de fixer la créance de la [12] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [T] [G] à hauteur de 3943,68 euros.
Sur le désistement du recours :
En application des dispositions de l’article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, et en l’absence d’observation de la part des créanciers, il convient de déclarer parfait ce désistement.
Compte tenu du désistement par Monsieur [T] [G] de son recours formé contre les mesures imposées par la commission, il y a lieu de confirmer celles-ci dans leur principe sans en apprécier le bien-fondé au fond.
Toutefois, eu égard à l’évolution de la créance de la [12], il convient de dire que le plan reprenant les mensualités initialement prévues mais décalant la fin du plan, qui se substituera à celui établi par la Commission de surendettement, sera le suivant :
— du 1er au 38e mois : mensualité 0 euros ;
— du 39e au 48e mois : des mensualités de 394,60 euros pour la [12] et 22,14 euros pour la [7] (n°102780243800020717314),
— du 49e au 52e mois : des mensualités de 334,44 euros pour la [7] (n°102780243800020717313) et de 22,14 euros pour la [7] (n°102780243800020717314).
Monsieur [T] [G] devra ainsi s’acquitter des mensualités de remboursement prévues au plan annexé à la décision, et ce avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026.
Enfin, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [T] [G] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par Monsieur [T] [G] à l’encontre des mesures imposées par la commission décidé le 3 décembre 2024 par la [9] à son profit ;
FIXE la créance de la [12] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [T] [G] à hauteur de 3943,68 euros ;
CONSTATE le désistement du recours de Monsieur [T] [G] à l’encontre de ces mesures imposées ;
CONFIRME le principe de la décision du 3 décembre 2024 de la [9] au profit de Monsieur [T] [G], mais modifie le plan de désendettement ;
DIT que le remboursement partiel des dettes de Monsieur [T] [G] interviendra, au taux maximum de 4,92%, sur une durée de 52 mois et qu’il devra payer les mensualités prévues au terme du plan de désendettement suivant :
— du 1er au 38e mois : mensualité 0 euros ;
— du 39e au 48e mois : des mensualités de 394,60 euros pour la [12] et 22,14 euros pour la [7] (n°102780243800020717314),
— du 49e au 52e mois : des mensualités de 334,44 euros pour la [7] (n°102780243800020717313) et de 22,14 euros pour la [7] (n°102780243800020717314).
DIT que les mensualités devront être réglées par Monsieur [T] [G] avant le 15 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en février 2026 ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée à la débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière du débiteur pendant au moins 3 mois, il lui appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux éventuels dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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