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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 3 déc. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 5]
[Localité 6]
R.G. N° 24-00016
Minute n° 2024/
ORDONNANCE
DU : 03/12/2024
Madame [Z] née [V] [B] [F] [O]
C/
Monsieur [I] [U] [E]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
3 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] née [V] [B] [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7],
représentée par Me GIBERT, avocat du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, statuant en qualité de Juge des référés au Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juin 2018, [B] [Z] née [V] a donné à bail à [U] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [B] [Z] née [V] a fait signifier le 18 mars 2024 un commandement de payer la somme de 1164,89 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [B] [Z] née [V] a, par acte signifié le 7 juin 2024, fait assigner [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [U] [I] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire inventorier et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [U] [I],
— voir condamner par provision [U] [I] au paiement de la somme de 2293,01 € au titre des loyers et charges impayés, de celle de 229,30 € au titre de la clause pénale, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [U] [I] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [B] [Z] née [V] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2873,17 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection sur un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[U] [I] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [U] [I] le 18 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 19 mai 2024 et de condamner par provision [U] [I] au paiement de la somme de 2873,17 €, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [U] [I] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes fixés au dispositif de la présente ordonnance.
Le i) de l’article 4 de la loi susmentionnée réputant non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble, l’existence de l’obligation de payer une somme au titre de la clause pénale du bail est sérieusement contestable et il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de [B] [Z] née [V] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de [B] [Z] née [V] étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [U] [I] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doit donc être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [B] [Z] née [V] et [U] [I] sont réunies au 19 mai 2024 ;
CONDAMNONS par provision [U] [I] à payer à [B] [Z] née [V] la somme de 2873,17 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus ;
ACCORDONS à [U] [I] des délais de paiement et DISONS qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-huit échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DISONS que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [U] [I] respecte le paiement échelonné qui lui a été accordé ;
DISONS que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [U] [I] sera tenu de quitter les lieux situés [Adresse 2] [Localité 8], et que, à défaut de départ volontaire, [B] [Z] née [V] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision [U] [I] à payer à [B] [Z] née [V], à compter de la résiliation du bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNONS [U] [I] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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