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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXRC
DEMANDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS :
Société [14]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Tiphanie SUBTS
Société [18]
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice DHONTE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [T] né le 6 mai 1977, salarié intérimaire de la société [14] a été mis à la disposition de la société [18] par contrats de missions renouvelées ayant débuté le 20 janvier 2016 et ce en qualité de couvreur.
Le 20 juillet 2017 à 09h20, M. [T] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été décrites par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail datée du 21 juillet 2017 de la façon suivante : " Pose de tuiles, travaux de couverture ; rupture d’un support(latte) au niveau du toit M. [T] a perdu l’équilibre et a chuté (selon les dires de l’intérimaire) ".
Le 14 août 2017, l’accident du travail de M. [T] a été pris en charge par la [9] ([11]) des Flandres au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 3 avril 2019, M. [T] représenté par son conseil a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14] ; il a demandé que soit appelée à la procédure l’entreprise utilisatrice la société [18].
Par jugement du 10 juin 2021 le tribunal a énoncé :
« DIT que l’accident du travail de M [T] en date du 20 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [14], entreprise de travail temporaire.
DIT que la société [18], entreprise utilisatrice, garantira la société [14] des conséquences financières de la faute inexcusable, (tant celles à venir après fixation des préjudices que les frais d’expertise dépens et frais irrépétibles) et du coût de l’accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente
FIXE au maximum la majoration de la rente qui sera ultérieurement fixée après consolidation de M [T]
DIT que l’avance en sera faite par la [9], la société [14] devant ensuite rembourser à la [9] la majoration de la rente
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [T] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à la consolidation de M [T]
DIT que la [10] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [T] à l’encontre de l’employeur la société [14] dans le cadre de son action récursoire.
CONDAMNE la société [14] à payer la somme de 2 000 euros à M [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [14] aux dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. "
Par courrier du 31 mars 2025 M [T] a sollicité la réinscription de l’affaire aux seules fins que soit ordonnée une expertise médicale.
De fait M [T] a été consolidé le 30 novembre 2024 et un taux de 46%a été fixé à compter du 1er décembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Les parties ont déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs prétentions et moyens.
A toutes fins utiles il sera précisé que le conseil de M. [T] a consenti avoir formulé des demandes indemnitaires uniquement aux fins qu’il ne lui soit pas fait reproche de présenter une demande d’expertise sans demande au fond ; il ne formule pas plus ces demandes à titre provisionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages et intérêts non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le livre IV du code de sécurité sociale.
Enfin par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il conviendra bien à l’expert d’évaluer ce poste de préjudice ; s’agissant de la perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, il est exact qu’il appartient au demandeur de la prouver de sorte qu’il ne saurait être ordonné une mesure d’enquête ou d’expertise à ce titre.
En l’espèce, le tribunal considère ne pas disposer des moyens de liquider les préjudices de M. [T] sans recourir à une expertise médicale judiciaire qui sera ordonnée selon les modalités mentionnées dans le dispositif de la présente décision au vu des principes ci-dessus rappelés.
Les frais d’expertise seront avancés par la [11].
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens.
Sur les frais de procédure
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [T] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Professeur [M] [V] – [Adresse 15] avec pour mission de :
— convoquer les parties
— prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les) :
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois après réception de la mission
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 mai 2026 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à M. [T], à Me [U], à Me [L], à la société [14], à M. [N], à Me [F], à la [12] et au Pr. [V]
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