Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 juin 2025, n° 23/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01206 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° RG 23/01206 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRM
DEMANDEUR :
M. [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 12 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « l’agent a accompagné des clients dont la voiture était en panne de batterie avec le démarreur de batterie pour dépanner, le véhicule a tenté de redémarrer plusieurs fois, de retour au PC Sécurité, l’agent a ressenti un malaise/vertige, il aurait respiré des gaz d’échappement lors de la remise en service du véhicule ».
Le certificat médical initial du 13 juin 2022 mentionne une " crise d’asthme + allergies ORL suite exposition professionnelle à des gaz d’échappement + poussière ".
Le 23 juin 2022, la [5] a pris en charge l’accident du 12 juin 2022 de Monsieur [J] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 décembre 2022, un certificat médical final établi par le Docteur [B] a indiqué une consolidation avec séquelles à la date du 2 décembre 2022.
Le médecin conseil de la [5] a estimé que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et a fixé sa guérison à la date du 2 décembre 2022.
Par courrier du 22 décembre 2002, la [5], liée par l’avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [J] [G] une date de guérison au 2 décembre 2022 de l’accident du travail du 12 juin 2022
Le 7 février 2023, Monsieur [J] [G] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 19 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 juillet 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 26 septembre 2023.
Par jugement du 7 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [G] détenu par l’assuré lui-même et par la [5] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [J] [G] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12 juin 2022 pouvait être considéré comme consolidé (avec séquelles ou sans séquelles) ou guéri à la date du 2 décembre 2022.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [G] par suite de l’accident du 12 juin 2022 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé à l’audience du 21 mai 2024.
L’expert, le Docteur [S], a déposé son rapport au greffe le 25 février 2025, lequel a été notifié aux parties à l’audience du 25 février 2025. L’affaire a été renvoyée pour être entendue à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Juger son recours recevable et bien fondé,
— Juger que son état de santé résultant de l’accident du travail du 12 juin 2022 n’était pas guéri au 2 décembre 2022,
— Juger que son état de santé résultant de l’accident du travail du 12 juin 2022 doit être déclaré consolidé avec séquelles au 2 décembre 2022,
— Renvoyer le dossier devant la [8] pour fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP),
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la [5] demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire,
— Dire que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12 juin 2022, pouvait être considéré comme guéri le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de l’accident du travail
Monsieur [J] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 12 juin 2022 dans les circonstances suivantes : « l’agent a accompagné des clients dont la voiture était en panne de batterie avec le démarreur de batterie pour dépanner, le véhicule a tenté de redémarrer plusieurs fois, de retour au PC Sécurité, l’agent a ressenti un malaise/vertige, il aurait respiré des gaz d’échappement lors de la remise en service du véhicule ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [B] du 13 juin 2022 mentionne une " crise d’asthme + allergies ORL suite exposition professionnelle à des gaz d’échappement + poussière ".
Le 23 juin 2022, la [8] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [G] conteste la décision de la [8] en date du 22 décembre 2022, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 2 décembre 2022 de l’accident du travail du 12 juin 2022.
Sur contestation de Monsieur [J] [G], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 19 avril 2023 a rejeté la contestation et confirmé la décision du 22 décembre 2022.
Sur contestation de Monsieur [J] [G], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 confiée au Docteur [S].
L’expert, le Docteur [S], a effectué sa mission d’expertise le 9 janvier 2024 et déposé au greffe son rapport le 25 février 2025 duquel il a conclu que :
« Le 12 juin 2022, Mr [G] a présenté une crise d’asthme secondaire à une exposition professionnelle massive au gaz échappement et à des poussières.
Cet épisode respiratoire critique post exposition professionnelle peut être considéré sur le plan médical comme stabilisé et guéri au 24 juin 2022, date de la consultation du pneumologue [V] (EFR inter critique normale). En effet, à cette date, les examens respiratoires sont normaux, absence de séquelles fonctionnelles respiratoire notamment du fait de l’éviction à l’exposition à l’allergène d’origine professionnel.
Au 24 juin 2022, Mr [G] présente une allergie à une exposition à un allergène professionnelle en dehors de cette exposition la fonction respiratoire est stabilisée, absence d’altération de la capacité respiratoire suite à l’épisode d’asthme du 12 juin 2022.
Conclusion : date de consolidation de l’accident du travail du 12 juin 2022 au 24 juin 2022, date de consultation de pneumologie. Absence de séquelles. ".
Monsieur [J] [G] conteste cette analyse faisant valoir que sur le certificat médical final du 2 décembre 2022, son médecin traitant a retenu une consolidation avec séquelles en retenant le caractère permanent d’un asthme d’origine professionnelle ; qu’il a été en arrêt de travail du 13 juin 2022 au 25 septembre 2022 puis a été licencié pour inaptitude médicale le 9 décembre 2022 ; que ni le médecin traitant ni la [6] n’ont conclu à la disparition des lésions mais au fait que les lésions relevaient d’une maladie professionnelle ; que cependant la [8] a refusé de les prendre en charge au titre de la maladie professionnelle au motif qu’elles avaient déjà été prises en charge au titre de l’accident du travail ; que cette décision fait actuellement l’objet d’un recours (RG 23/00167) devant le tribunal.
Il estime qu’il n’était pas guéri mais consolidé à la date du 2 décembre 2022 avec des séquelles dès lors qu’il ne peut plus être exposé depuis le 9 décembre 2022 aux gaz d’échappement, outre aux autres facteurs d’exposition, sous peine d’avoir une nouvelle crise d’asthme, sous réserve de rechute.
La [8] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise médicale du Docteur [S] pour retenir une date de consolidation au 24 juin 2022 de l’accident du travail du 12 juin 2022.
On parle de consolidation quand, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La guérison correspond à la rémission de l’état de santé de la victime avec disparition apparente des lésions occasionnées par l’accident, sans séquelles indemnisables ni incapacité permanente.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [S] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambiguité.
Dans son rapport, le Docteur [S] a fixé une date de consolidation au 24 juin 2022 et non pas au 2 décembre 2022 comme fixé par le médecin conseil de la [8] au regard de la date de consultation du pneumologue, lequel a retenu à cette date du 24 juin 2022 des examens respiratoires normaux et une absence de séquelles fonctionnelles à la suite de la crise d’asthme du 12 juin 2022.
Dans ses observations, l’expert a précisé qu’à la date de stabilisation de l’accident du travail, la situation s’inscrit dans le cadre d’un asthme professionnel à un allergène d’origine professionnelle, soit une maladie professionnelle.
Monsieur [J] [G] n’a apporté aux débats aucun élément probant d’ordre médical de nature à infirmer les conclusions de l’expert dont la seule mission était de dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 12 juin 2022 pouvait être considéré comme consolidé (avec séquelles ou sans séquelles) ou guéri à la date du 2 décembre 2022 ou à défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [G] par suite de l’accident du 12 juin 2022 était consolidé ou guéri.
L’expert a expressément conclu à une consolidation ou à une stabilisation de l’état de santé de l’assuré au 24 juin 2022 sans séquelles relevant directement de l’accident du travail lui-même du 12 juin 2022.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport d’expertise médicale et de dire que Monsieur [J] [G] était consolidé à la date du 24 juin 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2022.
En l’absence de séquelles retenues par l’expert, la demande de Monsieur [J] [G] de renvoi devant la [8] pour fixation d’un taux d’IPP devra être rejetée
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [G], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
Pour la même raison et compte tenu également du fait que la [8] est liée par l’avis de son service médical, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [J] [G] à l’encontre de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale resteront à la charge de la [8].
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [S] déposé le 24 février 2025,
DIT que Monsieur [J] [G] était consolidé sans séquelles à la date 24 juin 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2022,
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de l’ensemble de ses demandes sauf à dire qu’il n’était pas guéri à la date du 2 décembre 2022 de l’accident du travail du 12 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7].
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1CCC shafran, Me Marquet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Juridiction ·
- Charges ·
- Instance ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Partie
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Charges ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capacité ·
- Personnel ·
- Adresses
- Victime d'infractions ·
- Infractions pénales ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Constat ·
- Homologuer ·
- Infraction ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Clerc ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Industriel ·
- Développement ·
- Associations ·
- Action ·
- Recherche ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Eures ·
- Classes ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Plan ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Demande d'avis ·
- Veuve
- Estuaire ·
- Photographie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Avis
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.