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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 25 sept. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YE
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[T], [H], [V] [Z]
[O], [I], [C] [F]
C/
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE
[M], [A], [B] [E] épouse [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 25/09/2025 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL CVS – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 25/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 25/09/2025 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 25 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [H] [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [I] [C] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Madame [M], [A], [B] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YE du 25 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 6 septembre 2022 par Me [K] [G], notaire associé à [Localité 7], Mme [T] [Z] et M. [O] [F] ont fait l’acquisition auprès de Mme [M] [E] épouse [R] d’une maison d’habitation située [Adresse 4], dans laquelle des travaux avaient été réalisés, notamment des travaux de couverture d’une extension par la SA.R.L. LES MENUISIERS DE L’ESTUAIRE.
Se plaignant d’une humidité excessive, d’un manque d’isolation et de la non-conformité du poêle à pellets, Mme [T] [Z] et M. [O] [F] ont fait assigner en référé Mme [M] [E] épouse [R] et la S.A.R.L. LES MENUISIERS DE L’ESTUAIRE LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE LES AGENCEURS DE L’ESTUAIRE par actes de commissaires de justice du 25 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise, avec exécution provisoire sur minute.
Par conclusions, Mme [T] [Z] et M. [O] [F] maintiennent leur demande et sollicitent la condamnation de Mme [R] à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que :
— la réalité des désordres dans la partie nouvelle ressort des photographies produites et d’attestations du menuisier et du carreleur ayant constaté des défauts d’isolation et de la moisissure,
— les photographies prises démontrent l’état des murs anciens avant le dépôt des plaques de plâtre et la gravité des désordres est attestée par le menuisier,
— ils ne sont pas forclos, compte tenu de l’assignation délivrée en référé et de celle au fond du 11 juillet 2025,
— la non-conformité du poêle a été découverte en juin 2025, de sorte qu’ils ne sont donc pas forclos et l’obligation de délivrance conforme n’impose pas de démonstration d’une faute.
Mme [M] [E] épouse [R] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— les désordres allégués concernant l’humidité excessive ou la température insuffisante ne sont pas étayés par des éléments suffisants, les photographies et devis ne justifiant pas des doléances,
— les acquéreurs ont été informés de l’absence de VMC,
— la dénonciation des désordres est curieusement intervenue près de deux ans après l’emménagement, alors qu’ils auraient dû se manifester avant,
— les désordres supposés affecter la partie ancienne de la maison ne sont pas couverts par la responsabilité décennale et les demandeurs sont forclos à agir au titre de la garantie des vices cachés,
— la garantie décennale ne peut s’appliquer au poêle à pellet qui n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et il n’est invoqué aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à destination résultant des non conformités supposées,
— aucune faute ne peut lui être reprochée, puisqu’elle a produit un certificat de ramonage et les demandeurs ne produisent pas les factures d’entretien depuis 2022 qui pourraient établir que des professionnels sont intervenus sans contester la conformité du poêle.
La S.A.R.L. LES MENUISIERS DE L’ESTUAIRE LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE LES AGENCEURS DE L’ESTUAIRE, citée à une assistante qualité, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [T] [Z] et M. [O] [F] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié du 6 septembre 2022,
— annonce de vente IAD,
— certificat FLAMME ET BOIS du 05/06/25,
— plan,
— diagnostics SYDIAG,
— photographies,
— devis et factures,
— courrier,
— attestations,
— assignation devant le tribunal judiciaire.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [T] [Z] et M. [O] [F] concernant des défauts affectant leur maison sont en litige.
Plusieurs photographies montrent d’importantes traces d’humidité sur des murs et les attestations d’artisans viennent confirmer la réalité des doléances concernant cette humidité et l’insuffisance de l’isolation thermique. La vérification de la réalité des désordres à partir de ces éléments relève du travail du technicien expert qui pourrait être nommé, et la qualification de ceux-ci en fonction de la localisation dans la maison par rapport aux travaux exécutés depuis moins de 10 ans ne peut être effectuée sans des investigations sur place.
De même, la doléance concernant la non-conformité du poêle est étayée par l’avis du ramoneur produit par les demandeurs.
Il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure d’instruction, de vérifier si toutes les conditions sont réunies pour garantir le succès d’une action future, mais au contraire de s’assurer que toute action n’est pas vouée à l’échec. Les moyens soulevés en défense pour contester la demande ne pourront être tranchés qu’après expertise, étant souligné que le point de départ des délais de prescription ou de forclusion dépend du régime de responsabilité applicable et donc de la qualification des désordres, qui ne pourra intervenir qu’après la mesure d’instruction.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’observer que la S.A.R.L. LES MENUISIERS DE L’ESTUAIRE LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE LES AGENCEURS DE L’ESTUAIRE, citée dans la présente procédure, apparaît comme radiée sur les renseignements figurant sur le site Pappers à la suite d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire terminée par une clôture pour insuffisance d’actif du 11 décembre 2019, si bien que la régularité et l’utilité de la procédure à l’égard de cette société est pour le moins douteuse. Les demandeurs ont eu connaissance de cette information, puisque figure à leur dossier un résultat de recherche sur Infogreffe du 10 juillet 2025, document non cité au bordereau, mentionnant la radiation de la société au registre du commerce, de sorte que l’irrégularité de la procédure sera constatée en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Il est équitable en l’état de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’incertitude sur le mérite de la demande au fond.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’irrégularité de la procédure à l’égard de la S.A.R.L. LES MENUISIERS DE L’ESTUAIRE LES CHARPENTIERS DE L’ESTUAIRE LES AGENCEURS DE L’ESTUAIRE, société radiée depuis le 11 décembre 2019,
Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. C POP ARCHITECTE, représentée par Mme [X] [D], experte près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 1], port. 0781883234, Mél. : [Courriel 5] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [T] [Z] et M. [O] [F] devront consigner au greffe avant le 25 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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