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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 18/07492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] C/[ 5 ], La S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
[J] [L] [O], assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 24 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 18/07492 – jonction avec le N° RG 18/07496
N° Portalis DB2H-W-B7C-TPTC
DEMANDERESSE
La S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS [4] [Localité 6] [3]
DÉFENDERESSE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
la SELAS [4] [Localité 6] [3], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 avril 2018, la [5] (la caisse) a informé la société [7] (la société), venant aux droits de la société [8], de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Il était précisé dans ce courrier que Monsieur [S] [P], salarié de la société, était décédé le 18 janvier 2018 et qu’une déclaration de maladie professionnelle avait été établie par ses ayants droits, accompagnée d’un certificat médical initial.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l’épouse du salarié en date du 5 février 2018 indiquait que le salarié était atteint d’un cancer du poumon dont la date de première constatation médicale était en 2010.
Le certificat médical initial établi le 8 mars 2018 indiquait une date de première constatation médicale le 9 janvier 2018 et il était constaté une "MP30B + MP30D, plaques pleurales – pleurésie droite – mésothéliome et métastases osseuses".
Par courrier daté du 24 avril 2018, la caisse a sollicité de la société une demande de renseignements sur la maladie professionnelle concernant Monsieur [P].
Le 22 juin 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction concernant la maladie déclarée.
Le 23 août 2018, la caisse a informé la société de la possibilité de consulter le dossier avant décision sur le caractère professionnel de la maladie à intervenir le 13 septembre 2018.
Le 13 septembre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie « mésothéliome malin de la plèvre » de Monsieur [P] et inscrite au tableau n°30 correspondants aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et devant alors être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle indiquait en outre que « Cette maladie ainsi que le décès sont pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ».
Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de la caisse du 13 septembre 2018.
Le 24 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable concernant le recours contre la prise en charge du décès du salarié et à l’encontre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l’épouse du salarié décédé.
Le recours de la société a été enregistré sous deux numéros RG n°18/07496 et n°18/07492.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/07496 et 18/07492, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse le 13 septembre 2018 au titre du tableau 30D des maladies professionnelles la maladie de Monsieur [P] ainsi que son décès, et à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié et de dire si le décès a une cause totalement étrangère au travail résultant d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société reproche à la caisse de n’avoir fait qu’une seule instruction pour la maladie professionnelle et pour le décès du salarié.Par ailleurs elle expose que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle était prescrite puisque la déclaration de maladie professionnelle indiquait une date de première constatation médicale en 2010 alors que la déclaration datait du 5 février 2018, que les conditions médicales n’étaient pas remplies, que la société n’a jamais utilisé d’amiante en matière première et que les éléments du dossier de la caisse n’étaient pas probants.
Elle ajoute que le contradictoire n’a pas été respecté.
La caisse non comparante lors de l’audience du 24 octobre 2024 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 29 juillet 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de déclarer opposable à la société la décision du 18 septembre 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, en cas de mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation .
La caisse fait valoir que la demande de reconnaissance n’était pas prescrite, la date de première constatation médicale ayant été fixée le 9 janvier 2018 et la déclaration de maladie professionnelle datant du 5 février 2018, et que les conditions du tableau étaient respectées, que le médecin conseil avait confirmé le diagnostic de la maladie inscrite sur le certificat médical initial, que le salarié a bien été exposé au risque d’être atteint de la maladie. Elle indique que la société a consulté tous les documents concernant la maladie professionnelle et le décès du salarié à partir du 23 août 2018, soit avant la décision de prise en charge et que le dossier de son décès a été instruit en même temps que celui de la maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours dont le tribunal est saisi portent sur la contestation de la décision du 13 septembre 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] « mésothéliome malin de la plèvre » au titre du tableau 30D des maladies professionnelles et reconnue d’origine professionnelle ainsi que son décès à la suite de la maladie.
Il relève donc d’une bonne administration de juger ensemble ces deux recours et il sera prononcé leur jonction sous le numéro le plus ancien, le numéro RG 18/07492.
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par l’épouse du salarié le 5 février 2018 et le certificat médical initial établi le 8 mars 2018 indiquait une date de première constatation médicale le 9 janvier 2018 et constatait une " MP30B + MP30D, plaques pleurales – pleurésie droite – mésothéliome et métastases osseuses ".
Le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie était donc fixé au 8 mars 2018, date à laquelle l’épouse de la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle de son époux.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée dans le délai de la prescription biennale, le moyen de la société sera rejeté.
Sur l’instruction de la maladie et le décès du salarié à la suite de la maladie
Par application de l’article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale,
« III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
En l’espèce, par courrier en date du 24 avril 2018, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle. Il était indiqué dans ce courrier que Monsieur [S] [P], était décédé le 18 janvier 2018, qu’une déclaration de maladie professionnelle avait été établie, accompagnée d’un certificat médical initial. Il était précisé qu’une instruction de ce dossier était en cours.
Par conséquent, la caisse qui a mis en œuvre une mesure d’instruction à partir de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial n’avait pas à mettre en œuvre une nouvelle mesure d’instruction concernant le décès du salarié puisque la caisse avait déjà connaissance du décès du salarié dès la transmission de la déclaration et du certificat médical initial.
La caisse, qui produit le dossier de l’enquête administrative qu’elle a diligenté, a sollicité notamment la société par courrier daté du 24 avril 2018 d’une demande de renseignements sur les postes de travail successivement tenus par le salarié dans l’entreprise et a échangé avec le médecin conseil sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle démontre donc qu’elle a respecté les dispositions légales précitées en mettant en œuvre une mesure d’instruction dès le 26 mars 2018.
Le moyen de la société sera dès lors rejeté.
Sur les conditions du tableau 30D des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante mentionne la pathologie mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Le tableau dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionnait " MP30B + MP30D, plaques pleurales – pleurésie droite – mésothéliome et métastases osseuses ".
Les parties produisent également le certificat médical établi par le docteur [Y] le 21 juin 2018 attestant avoir pris en charge le salarié pour « une pathologie pleurale dont l’aspect radiologique au scanner et l’aspect métabolique au pet-scanner étaient fortement évocateur d’un mésothéliome chez un patient préalablement exposé à l’amiante et porteur de plaques pleurales bilatérales calcifiées. L’importance de l’altération de l’état général ne nous a pas permis de réaliser les explorations complémentaires qui nous auraient permis d’obtenir une confirmation histologique du diagnostic de mésothéliome, qui reste extrêmement probable, si ce n’est certain. »
Le tableau 30D n’exige aucun examen particulier pour caractériser la maladie litigieuse.
La caisse produit par ailleurs le colloque médico-administratif sur lequel le médecin conseil de la caisse a indiqué le 27 août 2018 que la maladie déclarée a été instruite sur la base du code syndrome 30ADC450 avec mention du libellé complet du syndrome 'mésothéliome malin primitif de la plèvre'.
Ainsi, si le caractère primitif du mésothéliome n’est pas indiqué dans le certificat médical comme le fait valoir la société, celui-ci est mentionné par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif.
Par conséquent, la désignation de la maladie du salarié correspondait à la maladie du tableau 30D « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
— Sur l’exposition au risque de développer la maladie
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Il ressort des éléments recueillis par l’enquête diligentée par la caisse que :
— le salarié, décédé le 18 janvier 2018, avait été apprenti menuisier, aide menuisier et menuisier pour le compte de différentes entreprises de 1940 à 1957,
— le dernier employeur du salarié était la société demanderesse, le salarié y avait travaillé en qualité d’ouvrier spécialisé, régleur puis chef de groupe du 17 juin 1957 au 30 septembre 1982,
— l’épouse du salarié avait décrit les missions du salarié au sein de la société, que le salarié avait pour mission de rectifier les tambours de frein au sein de l’usine, mais également dans une société de chantiers navals sur des bateaux,
— un autre témoin a été entendu lors de l’enquête, Monsieur [A] [N], salarié de la société en qualité d’agent de maitrise au service mécanique générale de 1956 à 1994, confirmant le travail de rectification des tambours de freins de Monsieur [U],
— il était reconnu que les garnitures de frein contenaient de l’amiante.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le salarié était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de sa mission dans la société.
La société ne rapporte pas d’élément venant démontrer que le salarié n’était pas exposé au risque de développer la pathologie du tableau 30D.
— Sur la demande d’expertise de la société
Il appartient à la société qui conteste le caractère professionnel de la pathologie de renverser la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
La société peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise médicale pour vérifier qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée, son décès et le travail du salarié mais elle doit justifier l’utilité de cette mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses car elle ne peut demander le bénéfice d’une telle mesure pour pallier sa propre carence en matière probatoire.
En l’espèce, la société ne fournit aucun élément permettant de justifier la mise en œuvre d’une telle mesure.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Par conséquent, l’ensemble des conditions du tableau 30D étant rempli par la pathologie déclarée par le salarié, il y a lieu de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la jonction des recours enregistrés sous les numéros 18/07492 et 18/07496 sous le numéro RG 18/07492,
Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière, La Présidente,
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