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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 7 avr. 2026, n° 25/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/05755 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRHZ
N° minute : 26/00022
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
[1]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [R]
né le 04 Août 1978 à
[Localité 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Madame [P] [Y] concubine [R]
née le 02 Novembre 1981 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
[2]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 4]
Chez [3] ([4]) – M. [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[8]
Chez [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[10]
SERVICE PSS6 – [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez CDISCOUNT – [11]
SERVICE RECOUVREMENT – [Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 25 avril 2025, Monsieur [B] [R] et Madame [P] [Y] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a prononcé la recevabilité de leur dossier et l’orientation vers des mesures imposées.
Par lettre du 22 août 2025 la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a adressé à Monsieur [B] [R] et à Madame [P] [Y] l’état détaillé des dettes.
Lors de sa séance du 16 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a préconisé un rééchelonnement sur 60 mois au taux de 2,76 % l’an de l’ensemble de leurs dettes telles que figurant sur l’état détaillé des dettes.
Par lettre non datée, Monsieur [B] [R] et Madame [P] [Y] ont contesté les mesures imposées expliquant bénéficier que le plan proposé ne tient pas compte d’un crédit contracté au nom de la mère de Monsieur [B] [R] et pour lequel il rembourse tous les mois la somme de 200 euros.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
À l’audience du 24 février 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, Monsieur [B] [R] et Madame [P] [Y], demandeurs au recours, sont comparants.
Par courrier du 12 février 2026, reçu le 20 février 2026, la société [12] expose qu’elle ne sera pas présente à l’audience et confirme sa créance. Elle ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
La décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y] .
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de le leur notification.Il résulte des pièces communiquées par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes que Monsieur [B] [R] et Madame [P] [Y] ont accusé réception de la notification de la décision préconisant les mesures imposées le 24 octobre 2025, qu’ils ont formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception non datée postée le 12 novembre 2025 et reçue par la Commission de surendettement le 17 novembre 2025.
Le délai de trente jours prévu à l’article R 733-6 du Code de la consommation ne s’entend pas de la réception par la Commission de surendettement du recours mais de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est prise en charge par les services postaux. Le délai que prend l’acheminement du courrier n’est pas pris en compte dans le décompte du délai prévu pour l’exercice du recours.
Le recours de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Sur le bien fondé du recours de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y]
A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [B] [R] expose que le plan établi sur 60 mois prévoit des mensualités de plus de 500 euros ; qu’il a une dette auprès de Madame [K] [A] veuve [R], non comprise dans le plan, pour laquelle il lui verse tous les mois 200 euros ; que compte tenu de cette dette non comprise dans le plan, il leur sera impossible de respecter les échéances telles que définies dans le plan élaboré par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, que si sa capacité de remboursement s’établit bien à la somme de 500 euros, dans la mesure où il consacre 200 euros par mois à régler la dette familiale, il ne peut consacrer que 300 euros pour régler le plan et sollicite ainsi de porter le nombre d’échéances du plan de 60 à 84 mensualités. Il verse l’attestation sur l’honneur de Madame [K] [A] veuve [R] ainsi que l’échéancier du prêt de 10.000 euros et un relevé de banque daté du 05 janvier 2026 démontrant le versement le 05 de chaque mois
En l’espèce, Monsieur [B] [R] n’a pas mentionné dans sa déclaration de surendettement avoir contracté une dette familiale. Cette omission pourrait être de nature à démontrer l’absence de bonne foi susceptible d’exclure les débiteurs du bénéfice de la procédure de règlement des situations de surendettement des particuliers.
Alors que le relevé de banque de Madame [K] [A] veuve [R], communiqué à l’audience, révèle que cette dernière bénéficie d’un revenu mensuel d’environ 2.400 euros et d’une épargne suffisante, Monsieur [B] [R] n’explique pas pourquoi cette dette familiale doit être impérativement réglée de sorte que sa capacité de remboursement à l’égard des autres créanciers s’en trouve réduite de 200 euros mensuellement.
En conséquence, le recours de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y] sera déclaré infondé.
La décision prise par la Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes sera dès lors confirmée.
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, les dépens de l’instance seront mis à la charge Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y] contre les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa séance du 16 octobre 2025 ;
Le DECLARE infondé ;
CONFIRME les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes dans sa séance du 16 octobre 2025 ;
MET à la charge de Monsieur [B] [R] et de Madame [P] [Y] les dépens de l’instance ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la commission de surendettement des particuliers du Var par voie de lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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