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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 9 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00023 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IGLE
Minute : 26/00023
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R]
Comparante, assistée de Maître Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant
UDAF de Maine & Loire, en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 11 décembre 2025, concernant :
Mme [Z] [R]
née le 26 janvier 1957 à [Localité 1] (49)
Par courrier en date du 31 DECEMBRE 2025 reçu au greffe le même jour Mme [Z] [R] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement en cours sous la forme de l’hospitalisation complète, en sollicitant la révision de la procédure car selon elle deux pièces manquaient au dossier et en considérant qu’il n’y avait pas lieu de soigner une maladie qui n’existait pas.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 08 janvier 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 9 janvier 2026.
Mme [Z] [R] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation car elle n’avait jamais été agressive et qu’elle n’était pas malade.
Maitre MOULIN Jessica a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale.
Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du Collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par Décret en Conseil d’Etat . Passés ces délais il statue.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’il y a lieu la main levée.
Il peut au vu des éléments du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Mme [Z] [R] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 31 octobre 2023 pour une durée de 120 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
Mme [Z] [R] née le 26 janvier 1957 a été admise le 11 DECEMBRE 2025 en hospitalisation sans consentement sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers .
Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 19 décembre 2025 dont la copie figure au dossier.
Par Arrêt du 30 décembre 2025 la Cour d’Appel d'[Localité 1] a confirmé cette ordonnance et le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’avis motivé en date du 7 janvier 2025 émanant du docteur [X] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait un délire de persécution enkysté et non critiqué, avec une anosognosie totale et un déni total de tout trouble du comportement, qu’elle s’estime victime de la malveillance d’un médecin et se montre convaincue que celle-ci la fera hospitaliser sans motif régulièrement, que les soins devaient se poursuivre selon les mêmes modalités dans l’attente d’un traitement de fond sous forme injectable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [Z] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Madame [Z] [R],
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de Madame [Z] [R]
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa
notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 09 janvier 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Z] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Jessica MOULIN
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à l’UDAF
le 09/01/2026
le greffier
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