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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 23/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
N° de MINUTE : 25/01165
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G304
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Michel PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [G], soudeur au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la S.A [5], a complété le 7 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle.
Cette déclaration a été transmise à la [9] ([11]) de la [Localité 13]-Atlantique accompagné d’un certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [W], pneumologue, qui mentionne : “scanner thoracique 11/08/2022 – épaississement calcifié paravertébral droit, calcification coupole diaph G et plèvre médiast G ; EFR 16/01/2023 (…)”.
Par lettre du 28 février 2023 reçue le 3 mars 2023, la [11] a transmis la déclaration à l’employeur, l’a invité à compléter un questionnaire et l’a informé des délais d’instruction.
Par lettre du 7 juin 2023, la [11] a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [H] [G], “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par lettre de son conseil adressée en recommandé reçue le 26 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [M] aux fins de :
— Dire si la maladie déclarée le 7 février 2023 par M. [H] [G] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°30 B des maladies professionnelles ;
— Dire s’il s’agit de “plaques pleurales”.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 17 novembre 2024, notifié aux parties le 25 novembre 2024 par le greffe.
A l’audience, la société [5], représentée par son conseil, par des conclusions n°2 déposées le 25 juin 2024 complétées par des observations orales, demande au tribunal de:
— à titre principal, dire que le diagnostic fait par l’expert n’est pas le bon ;
— à titre subsidiaire, juger que la pathologie diagnostiquée par M. [G] a pour origine une pluralité d’exposition et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [G] a été exposé aux poussières d’amiante chez différents employeurs.
Par conclusions après expertise reçues le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 23/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 06 MAI 2025
Elle fait valoir que les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles sont remplies en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau”.
Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.”
La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux annexés au code de la sécurité sociale.
Il appartient à la [8], subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, dans sa décision du 7 juin 2023, la [11] a indiqué prendre en charge la maladie de M. [H] [G], “plaques pleurales” inscrite au tableau n° 30.
Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes s’agissant des plaques pleurales :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
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Affaire : N° RG 23/01872 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJK5
Jugement du 06 MAI 2025
En l’espèce, le certificat médical initial du 16 janvier 2023 établi par le docteur [W], pneumologue, mentionne : “scanner thoracique 11/08/2022 – épaississement calcifié paravertébral droit, calcification coupole diaph G et plèvre médiast G ; EFR 16/01/2023 (…)”.
La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [N] le 27 février 2023 mentionne au titre du libellé complet du syndrome “plaques pleurales”. L’examen mentionné dans cette concertation médico-administrative est le scanner thracique réalisé le 11/08/2022 par le docteur [Y].
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [M] conclut que : “Nous pouvons donc affirmer que la maladie déclarée le 07 02 2023 par [H] [G] correspond à l’une des affections désignées au tableau n°30B des maladies professionnelles. Au vu du compte-rendu du radiologue, du compte-rendu du pneumologue chevronné et du médecin traitant, même si nous n’avons pas pris connaissance physiquement du scanner qui n’a pas été transmis mais ce scanner n’est probablement pas en possession de l’ [6], nous pouvons affirmer qu’il s’agit bien de plaques pleurales puisque le risque d’erreur de 3 médecins successivement est de 0 statistiquement. Ainsi, il s’agit bien de plaques pleurales.”
L’employeur qui conteste cette conclusions ne verse aucun élément aux débats pour étayer sa position.
Il sera donc jugé que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La condition tenant au délai de prise en charge développée dans les écritures de la [11] n’est pas contestée.
S’agissant de l’exposition au risque, la société [5] fait valoir que M. [G] a été exposé au cours de son parcours professionnel chez différents employeurs et qu’il est dès lors impossible de déterminer quelle activité professionnelle serait à l’origine de la pathologie diagnostiquée.
En droit, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein des entreprises précédentes.
La question de la pluralité d’exposition de M. [G] à l’amiante n’a donc pas d’incidence sur l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la société [5] qui indique dans ses écritures que le salarié a été exposé au risque amiante tout au long de sa carrière.
La [11] a donc, à bon droit, procédé à l’instruction au contradictoire de la société [5], venant aux droits de la [14], dernier employeur.
La société ne formule aucun moyen tenant au non-respect de la procédure d’instruction.
Sa demande tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge inopposable ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société demanderesse qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejette la demande de la SA [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la [10] du 7 juin 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [G] du 11 août 2022 ;
Met les dépens à la charge de la SA [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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