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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 mai 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MP6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
MINUTE N° 25/00802
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI LUISIMO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 95
ET :
La SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La SELARL MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [V] [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2017, les consorts [P], aux droits desquels vient désormais la SCI LUISIMO, ont consenti à la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 4].
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a condamné la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à payer au bailleur la somme provisionnelle de 22.094 euros au titre des arriérés locatifs, accordé des délais de paiement au débiteur et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE, entrainant la suspension des poursuites pour les créances antérieures.
Le 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement au profit de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE.
Le bail s’étant poursuivi et les loyers postérieurs à l’ouverture du redressement étant demeurés impayés, la société LUISIMO a fait délivrer le 17 juin 2024, à la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 20.547,68 euros au titre des arriérés.
Par acte du 4 février 2025, la société LUISIMO a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE ainsi que la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE, et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à lui payer à titre provisionnel une somme de 25.299,20 euros à valoir sur les loyers impayés au 31 décembre 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ;Condamner la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges contractuellement applicables, majorés de 50%, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 13 mars 2025, la société LUISIMO sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignées, ni la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE ni la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [N], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
D’après l’article L. 622-17 du même code, “Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. […]”
L’article L. 641-13 du même code prévoit que “Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.”
L’article L. 622-14 du même code prévoir dans son 2° que “Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 20.547,68 euros, correspondant aux échéances de juillet 2023 à décembre 2024.
Ces créances sont donc incontestablement postérieures au jugement d’ouverture, régulières et utiles, en ce que la poursuite du bail était nécessaire au maintien de l’activité.
La société LUISIMO justifie de que la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE reste lui devoir la somme de de 20.547,68 euros, correspondant aux échéances de juillet 2023 à décembre 2024, soit des loyers postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 20 juin 2023.
La SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est par ailleurs constant que la demande en acquisition de la clause résolutoire a été présentée plus de trois mois après le jugement d’ouverture.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté à décembre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 18 juillet 2024. L’obligation de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE causant un préjudice à la société LUISIMO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, le bailleur sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, avec indexation, jusqu’à la libération des lieux.
La SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société LUISIMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE rendu le 20 juin 2023,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à compter du 18 juillet 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à payer au bailleur la provisionnelle 20.547,68 euros, correspondant aux échéances de juillet 2023 à décembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 ;
Condamnons la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ;
Condamnons la SAS BOULANGERIE DE LA CASERNE à payer à la société LUISIMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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