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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00147 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYT2
DEMANDEUR :
FJT “LA CLAIRIERE FOL 73
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [R] [E], Directrice du Foyer Jeunes Travailleurs
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 1er juillet 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juin 2023, le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73", a mis à disposition de Monsieur [Y] [B], un logement à usage d’habitation, soit une chambre (n°209) située Foyer de jeunes travailleurs “[6] [Adresse 5] [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 364,02 euros pour une durée d’un an tacitement reconductible.
Le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de payer le solde de ses redevances à plusieurs reprises dont la dernière date du 21 février 2025, avant de saisir, par assignation du 4 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès le prononcé de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges courues et justifiées à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif,
— condamner Monsieur [Y] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner le locataire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le locataire au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73", représenté par Madame [R] [E] , fondée de pouvoir, se désiste de la demande de dommages et intérêts mais maintient l’intégralité de ses autres demandes. Le demandeur énonce que sur 24 mois, 14 écheances n’ont pas été respectées et ont été prises en charge par la garantie VISALE. Il ajoute que la dette s’élève aujourd’hui à 531 euros.
Monsieur [Y] [B] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.SUR LES DISPOSITIONS APPLICABLES:
L’article 2 de la loi du 06 juillet 1989 énonce notamment que "Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui
constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. (…)
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)".
L’article L633-1 du Code de la construction et de l’habitation définit le logement-foyer comme "un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1(…)".
En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" et Monsieur [Y] [B] le 1er juin 2023 mentionne expressément que les lieux loués sont situés au sein d’un foyer-logement, tandis qu’il prévoit que son objet est non seulement d’assurer un hébergement limité dans le temps ne pouvant être assimilé à une location, mais encore à mettre en oeuvre une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion. Ce contrat concerne donc un logement-foyer, excluant l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au profit de celles du code de la construction de l’habitation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier que l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée à la Préfecture de Savoie, en application de cette loi.
II. SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
L’article L.633-2 de ce même code énonce dans son dernier alinéa que « Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; (…) ».
En outre, l’article 4.3 du contrat de résidence stipule que « Le FJT peut mettre fin au présent contrat avec un préavis d’un mois pour les motifs suivants (….):
— cas d’impayé de loyer : lorsque trois mois de loyer consécutifs sont impayés ; ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux mois de loyer est due par le résident au FJT ».
Conformément à l’article R. 633-3.III du code de la construction et de l’habitation, “La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception”.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le requérant que toutes les redevances n’ont pas été réglées par le résident, dont les mois d’avril, mai et juin 2025, soit trois mois consécutifs. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 février 2025, le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" a mis en demeure Monsieur [Y] [B] de quitter les lieux au plus tard le 1er avril 2025, faute de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit dans le délai d’un mois, cette mise en demeure reprenant les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. Le foyer précise dans son courrier de mise en demeure que la garantie VISALE a dû être activée à multiple reprises, pour un montant total de 1327,99 euros.
Dans cette mesure, le défaut de paiement répété de la redevance est avéré, si bien que le bailleur s’est utilement prévalu de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, lequel a par suite été résilié le 1er avril 2025.
Le preneur devenant occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique.
III. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent à la redevance et aux charges mensuelles courrues et justifiées, qui auraient été dues si le contrat n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte établi par le requérant qu’entre les mois d’août 2024 et juin 2025, la caution activée dans le cadre du dispositif “garantie VISALE” a réglé, en lieux et place de Monsieur [Y] [B], les redevances et indemnités d’occupation dans leur totalité, si bien que le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" n’est pas fondée à solliciter de nouveau le paiement des indemnités d’occupation de la part du résident sur cette période. En revanche, dans la mesure où les règlements de la caution se sont arrêtés à compter du mois de juin 2025, elle est fondée à solliciter le paiement des indemnités mensuelles d’occupation à Monsieur [Y] [B] du 1er juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Le résident, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er juin 2023 entre le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" et Monsieur [Y] [B] concernant le logement à usage d’habitation (n°209), Foyer de jeunes travailleurs “[6] clairière”, [Adresse 3] sont réunies à la date du 1er avril 2025;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [Y] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73", pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges courues et justifiées, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat de résidence avait continué ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] à payer à le Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" les indemnités d’occupation dues à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] à payer au Foyer des Jeunes Travailleurs “LA CLAIRIERE FOL 73" la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 12 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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