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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence de [ Localité 2 ] [ Adresse 4 ], SA AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCE, SAS GL TOITURE, SAS HERA, son syndic la société ASL IMMOBILIER |
Texte intégral
— N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7X
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7X
N° de minute : 26/00153
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Sandra ROBERT
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 2] [Adresse 4] représenté par son syndic la société ASL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
SAS GL TOITURE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
SAS HERA
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 12] à [Localité 8]. Il est assuré, au titre de la police d’habitation, auprès de la S.A AXA FRANCE IARD depuis le 01 avril 2025.
Un constat amiable de dégât des eaux était dressé entre Monsieur [X] [L] et le syndicat des copropriétaires le 01 janvier 2024.
Un rapport de détection de fuite non destructive était dressé par le cabinet ACP EXPERTISES le 17 octobre 2024 aux termes duquel il était objectivé les éléments suivants :“des dégradations dans la chambre de l’appartement de Monsieur [L] semblent provenir d’une infiltration en provenance de la terrasse de Mme [G] ainsi que d’un défaut de renouvellement d’air provoquant de la condensation et moisissures au niveau des ponts thermiques”. Un nouveau rapport était édifié le 19 novembre 2024 aux termes duquel “concernant les dégradation des logements inférieures et au vu des différents tests réalisés, l’origine s’avère provenir des anomalies constatées au niveau des terrasses de Madame [G] et Madame [T]”.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 14 décembre 2024 puis un rapport le 25 avril 2025.
Des travaux de rénovation étaient votés au cours de l’assemblée générale des copropriétaires le 21 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2025 et 3, 5 et 6 novembre 2025, Monsieur [X] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence de Bussy, la S.A GAN ASSURANCES, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S GL TOITURE, la S.A.S HERA, Monsieur [H] [D] et Madame [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [L] explique que son appartement souffre à ce jour d’infiltrations sans qu’aucune solution de reprise ne soit avalisée.
A l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
— N° RG 25/01019 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE7X
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 2], valablement représenté, a sollicité du juge des référés de :
A titre principal
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 2]
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise judiciaire plaidant l’absence d’élément nouveau depuis l’intervention d’un entrepreneur général en vue de palier aux infiltrations constatées, et qu’en tout état de cause, des travaux auraient d’ores et déjà été votés par l’assemblée générale et qu’il n’existe donc aucun motif légitime à l’obtention d’une telle mesure. À titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la S.A GAN ASSURANCES, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.A.S GL TOITURE, la S.A.S HERA, Monsieur [H] [D] et Madame [S] [I] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
**
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents rapports d’expertises amiables ou rapports de fuites, que la réalité des infiltrations ne saurait être contestée. En effet, les infiltrations sont persistantes ainsi qu’il ressort du dernier constat en date du 14 janvier 2026.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [L] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [X] [L] le paiement de la provision initiale.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [X] [L].
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [P] [A]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Port. : 06 75 60 76 67
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 12] à [Localité 8] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— en cas de désordres établis, dire quels travaux conservatoires urgents auraient pu être mis en oeuvre, et par quelle partie, pour mettre un terme aux infiltrations dans l’attente de travaux plus conséquents,
— indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons éventuels quant à la solidité, l’habitabilité de l’appartement et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [X] [L] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [L] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 4 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
sur la médiation :
Désignons :
Madame [C] [Y]
[Courriel 2]
06.13.19.40.45
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 250 euros par Monsieur [X] [L], 250 euros par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], 250 euros par la S.A AXA FRANCE IARD et 250 euros par la S.A GAN et ce, sauf meilleur accord des parties,
Disons que le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [L],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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