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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 août 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 20 Août 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIVE COPRO, société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 26 Juin 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] est propriétaire des lots 155, 173 et 483 au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL ACTIVE COPRO, a, par acte en date du 31 mars 2025 assigné Monsieur [Y] [M], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 20.808,53 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2024, date de la réception de la mise en demeure
— CONDAMNER Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme supplémentaire de 2.500 euros pour résistance abusive et injustifiée
— LE CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 26 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude conformément à l’article 658 du Code de procédure civile,Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Lors de l’audience du 26 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires a renoncé d’une part à sa demande en paiement des charges de copropriété en l’état du paiement de Monsieur [M] et d’autre part à sa demande de dommages et intérêts. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces demandes qui deviennent sans objet.
N° RG 25/01698 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4UH
Le demandeur a toutefois maintenu sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens. Ainsi, il n’y a lieu de statuer que sur ces deux dernières demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], succombant, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Y] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL ACTIVE COPRO, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL ACTIVE COPRO se désiste de ses demandes principales,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL ACTIVE COPRO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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