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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 23/10600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/10600 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XXOY
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Mme [B] [D], en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [L] [U], né le 17-11-2017
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [U], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [L] [U], né le 17-11-2017
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. ENGIE HOME SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’été 2018, M. [K] [U] et Mme [B] [D], et leur enfant [L], ci-après les consorts [U], ont emménagé dans un appartement au sein d’un immeuble loué par la société [Localité 7] Métropole Habitat, sis [Adresse 4] à [Adresse 8] (59).
Le 22 octobre 2018, un technicien de la S.A.S Engie Home Services, ci-après la société Engie, est intervenu au domicile des consorts [U] dans le cadre d’un contrat d’entretien passé avec le bailleur, la société [Localité 7] Métropole Habitat.
Le 31 octobre 2018, les consorts [U] ont sollicité l’intervention des pompiers, lesquels ont relevé un taux important de monoxyde de carbone dans l’immeuble. Les consorts [U] étaient alors transportés aux urgences de l’hôpital Roger Salengro de [Localité 7] (59).
Dans les suites des faits, l’assureur du bailleur a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 7] l’organisation d’une expertise technique confiée à M. [E] [C], suivant ordonnance en date du 26 février 2019.
L’expert a achevé son rapport le 13 août 2019.
Imputant leur exposition au CO à l’intervention de la société Engie le 22 octobre 2018, par courrier recommandé en date du 27 décembre 2022, les consorts [U] l’ont mis en demeure de les indemniser de leurs préjudices.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2023, Mme [B] [M] et M. [K] [U], tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de [L] [U], ci-après les consorts [U], ont fait assigner la société Engie aux fins d’engager sa responsabilité et d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 05 juin 2024 pour les consorts [U] et le 21 juin 2024 pour la société Engie.
La clôture des débats est intervenue le 03 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025.
****
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
déclarer la société Engie responsable de leurs préjudices ;condamner la société Engie au paiement de la somme de 30 euros à [L] [U] en réparation de son interruption totale de travail de 1 jour ; condamner la société Engie au paiement de la somme de 150 euros à M. [K] [U] en réparation de son interruption totale de travail de 5 jours ;condamner la société Engie au paiement de la somme de 120 euros à Mme [B] [D] en réparation de son interruption totale de travail de 4 jours ;condamner la société Engie au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux respectifs ;
condamner la société Engie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance du logement ;
condamner la société Engie au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
débouter la société Engie de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société Engie aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Engie demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevables et en tant que de besoin mal fondées les demandeurs,débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alice Dhonte,
A titre subsidiaire,
rejeter les demandes d’indemnisation au titre des incapacités totales de travail des consorts [U],limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme globale de 4.500 euros pour les consorts [U],rejeter la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance,débouter les demandeurs du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions,limiter sa condamnation à une somme qui ne dépassera pas 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du droit à indemnisation des consorts [U] :
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seulement l’exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage. La charge de la preuve incombe à celui qui soutient l’existence d’une faute de la victime.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage.
Il revient aux consorts [U] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Engie, d’un dommage subi par eux et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que le technicien de la société Engie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la société Engie, ayant conduit à leur intoxication au monoxyde de carbone, alors que la société Engie conteste toute faute de son technicien.
Sur ce, il est établi qu’un technicien de la société Engie est intervenu au domicile des consorts [U] le 22 octobre 2018 pour l’entretien de la chaudière (PC demandeur 1).
Le lendemain de l’entretien de la chaudière, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation de M. [K] [U] daté du 23 octobre 2018, que ce dernier a présenté des céphalées de manière brutale, des nausées, vomissements et fièvre (PC demandeur 2). Néanmoins, le médecin conclut à « des céphalées résolutives dans un contexte de contage viral ».
L’attestation d’intervention des pompiers le 31 octobre 2018 révèle, après réalisation de relevés, la présence de monoxyde de carbone au 1er étage. Ils ont donc procédé à la prise en charge des consorts [U]. Les comptes-rendus d’hospitalisation du [Adresse 6] font état à leur arrivée dans le service des urgences d’une « intoxication accidentelle par des émanations de monoxyde de carbone » (PC demandeur 3).
Il est donc établi que les consorts [U] ont présenté une intoxication au monoxyde de carbone le 31 octobre 2018, ce que confirme l’expert (PC demandeur 4, page 13).
Il convient de déterminer si cette intoxication est due à une faute commise par le technicien de la société Engie lors de l’entretien de la chaudière le 22 octobre 2018.
L’expert relève que les anomalies qui ont pu être constatées sur la chaudière par la société DEKRA le 16 novembre 2018, à savoir :
« A1 : à la charge du bailleur, l’espace annulaire de la pénétration de la tuyauterie gaz sur l’installation n’est pas obturé.A2 : à la charge du locataire inadéquation des brûleurs de la gazinière à la nature du gaz et mauvais état du flexible de la gazinière »pouvaient générer, pour la première, une fuite de gaz mais pas une intoxication au monoxyde de carbone, et pour la deuxième, des gaz nocifs par combustion incomplète, qui n’ont pour autant provoqué aucun malaise entre juillet 2018, date d’entrée dans le logement et d’installation de la gazinière, et octobre 2018.
L’expert a en outre relevé que le bouchon du tuyau d’évacuation de la chaudière était manquant le 31 octobre 2018 (ce qui apparaît sur une photographie prise par un représentant du bailleur) et qu’un bouchon a été remis en place par un technicien le 02 novembre 2018 (PC demandeur 4, page 13).
Il a conclu que « l’intoxication au monoxyde de carbone est due à l’absence de bouchon sur le conduit d’évacuation des gaz de la chaudière ».
Il est acquis que lors de son intervention du 22 octobre 2018, le technicien a dû enlever le bouchon pour introduire une sonde permettant de mesurer les paramètres des gaz brûlés et donc vérifier le bon fonctionnement de la chaudière. Les consorts [U] soutiennent que le technicien n’a pas repositionné le bouchon à l’issue de l’entretien, ce qu’ils doivent démontrer.
Sur ce point, l’expert précise qu’il ne dispose pas d’éléments pour répondre à la question de savoir si le bouchon se trouvait à côté de l’évier comme soutenu par le défenderesse dans son dire (PC défendeur 2) et la photographie produite par le défendeur, au demeurant de très mauvaise qualité et non datée, ne permet pas de confirmer la présence dudit bouchon sur l’évier.
Néanmoins, s’il est établi que l’absence du bouchon sur le tuyau d’évacuation de la chaudière a provoqué une intoxication au monoxyde de carbone, le tribunal considère qu’il n’est pas possible en l’état des pièces versées au débat, de déterminer si le technicien Engie a effectivement oublié de replacer ledit bouchon, ce alors qu’il ressort des comptes-rendus d’entretien produits par la société Engie que les consorts [U] ont procédé eux-même à des modifications des dispositifs mis en place par la société Engie, tel que la remise en route du robinet de gaz pour leur gazinière pourtant condamné par le technicien de la société Engie, et alors que l’expert préconisait dans son rapport le changement de la gazinière ou l’adaptation du système (PC défendeur 4).
En outre, si le technicien avait effectivement oublié de replacer le bouchon le 22 octobre 2018, le tribunal s’étonne que les signes de l’intoxication ne soient survenus que huit jours plus tard, le 31 octobre 2018, étant relevé que seuls les parents ont présenté des céphalées et des vomissements, à l’exclusion de l’enfant alors âgé de 11 mois. Rien ne permet d’affirmer, comme le font les demandeurs, qu’ils auraient, durant ces huit jours, fait un usage modéré de la chaudière et aéré de manière surabondante le logement alors que la société Engie montre que les températures ont oscillé entre 2 et 16° (PC défendeur 5).
Par ailleurs, si M. [K] [U] s’est effectivement présenté aux urgences le 23 octobre 2018, soit le lendemain de l’intervention, pour des céphalées, nausées, vomissements et fièvre, rien n’explique pour quelles raisons il aurait été le seul membre de la famille touché par l’intoxication alors qu’il n’est pas soutenu qu’il aurait été seul dans le logement à cette date. La référence que font les demandeurs à une intoxication au monoxyde de carbone qui serait survenue dans une école en mai 2024 n’est pas documentée et n’est ainsi nullement probante dans leur propre cas d’espèce. Dès lors, il n’est pas établi que les symptômes présentés par M. [Y] [U] le 23 octobre 2018 étaient liés à une intoxication au monoxyde de carbone.
Enfin, contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, il ressort du soit transmis produit par la société Engie que la procédure pénale engagée a bien été classée sans suite pour le motif 21, soit pour infraction insuffisamment caractérisée.
Dès lors, les consorts [U] défaillent à rapporter la preuve d’une faute commise par la société Engie en lien avec leur intoxication au monoxyde de carbone.
Leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En l’espèce, les consorts [U], qui succombent, seront condamnés à supporter les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Alice Dhonte, avocat constitué en défense.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Rejette les demandes de Mme [B] [M] et M. [K] [U], tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de [L] [U] ;
Condamne Mme [B] [M] et M. [K] [U], tant en leur nom personnel qu’es qualité de représentants légaux de [L] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Autorise Maître Alice Dhonte à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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