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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 18 Mars 2025
N° RG 24/00254 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODXB
78A
Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS [Localité 7] n° 487 625 436 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [G] [L] [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (VAL-D’OISE), de nationalité française, célibataire
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2024 publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°249 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré section AC n°[Cadastre 2], formant les lots n°2, 4, 6 et 7 de la copropriété, appartenant à M. [G] [L] [T] [Y].
Par exploit du 9 décembre 2024 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE a fait assigner M. [G] [L] [T] [Y] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Par message RPVA et par courrier du 10 février 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations par courrier reçu au greffe le 12 février 2025 et par RPVA le 13 février 2025.
La partie saisie, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE, résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [I] [X], Notaire à [Localité 8] (60) le 3 septembre 2010 contenant deux prêts consentis par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE à M. [G] [L] [T] [Y], un prêt principal de 71.063 euros au taux hors assurance de 3 ,9% l’an remboursable sur 264 mois et un second prêt à 0% de 8.800 euros remboursable sur 264 mois
— les bordereaux d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle enregistrés le 17/11/2010,
— les courriers en date du 15 janvier 2024 de mise en demeure de régler la somme de 6 969,41 euros dans un délai de 30 jours, dont les plis ont été avisés mais non réclamés,
— les courriers en date du 18 mars 2024 notifiant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des prêts, dont les plis ont été retournés avisés mais non réclamés.
Il a été laissé à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Le décompte arrêté au 1er juillet 2024 et visé au commandement de saisie, présente un solde débiteur de 39 908,52 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
A l’appui de sa demande de maintien de la clause pénale à hauteur de 1 887,32 euros, le créancier poursuivant fait valoir que le débiteur saisi en a eu connaissance dès la signature du contrat de prêt. Il considère que l’indemnité réclamée n’est pas manifestement excessive compte tenu du préjudice effectivement subi.
Or l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier poursuivant à hauteur de 1 887,32 euros, qui constitue une clause pénale, apparaît manifestement excessive eu égard au montant de la dette, aux efforts de paiement avérés de M. [G] [L] [T] [Y] et au fait que le préjudice du créancier se trouve suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel.
Elle sera donc réduite à 1 euro.
La créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE sera donc mentionnée pour la somme de 38 022,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel BRIE PICARDIE à l’égard de M. [G] [L] [T] [Y] est de 38 022,20 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024 et visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2024 publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°249 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP PLOUCHART – SIA – GAUTRON, commissaire de justice à LOUVRES aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 octobre 2024 publié le 21 octobre 2024 volume 2024 S n°249 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [J] [U], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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