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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3SU
Minute 26/00018
[Z] [W]
C/
[O] [S] [T]
Assignation du
14 avril 2025
Ordonnance de clôture du
07 Novembre 2025
Code
20L
CC + EXE Me Sophie HUCHON
Copie dossier
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie HUCHON, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 24 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au divorce ;
DIT qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 1072-1 du code de procédure civile ;
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
— [O] [S] [T] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (CAMEROUN)
et
— [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (49) ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 26 octobre 2013 à [Localité 12] (CAMEROUN) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 9] ;
REPORTE au 1er décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
FIXE la résidence de l’enfant [L] [S] [T], née le [Date naissance 2] 2014, alternativement chez le père et chez la mère, à défaut de meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
— une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir suivant, ce rythme se poursuivant pendant les petites vacances scolaires de [Localité 11], hiver et Printemps, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, à partir du vendredi de la semaine précédente
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec une alternance chaque année:
— chez le père : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires
— chez la mère : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires
— la moitié des vacances d’été par alternance chaque année, soit :
— chez le père : semaines 1,2, 5 et 6 les années paires, semaines 3, 4, 7 et 8 les années impaires
— chez la mère: semaines 1,2, 5 et 6 les années impaires, semaines 3, 4, 7 et 8 les années paires ;
DIT que par dérogation à ces dispositions, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père ;
DIT que les frais exceptionnels indispensables à l’enfant (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale, mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire, activités sportives ou de loisir extra scolaire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
PRÉCISE que les parties peuvent convenir que si pendant la semaine où l’enfant est chez lui, un parent ne peut les garder ponctuellement, il s’adressera alors en priorité à l’autre parent avant de recourir à un autre mode de garde ;
DIT que chaque parent disposera des vêtements nécessaires à l’enfant pour la semaine où il réside chez lui et qu’il veillera à la restitution des vêtements achetés par l’autre parent ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que Mme [Z] [W] supportera la charge des dépens ;
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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