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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 15 mai 2026, n° 22/09462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2026
N° RG 22/09462 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5X3
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [V] [O]
C/
S.A.S. AXA PARTNERS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216
DEFENDERESSE
S.A.S. AXA PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Compagnie AXA FRANCE VIE (intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :
Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] a souscrit au cours de l’année 2007 un contrat de prêt immobilier numéro 5025190 auprès de la société Crédit Foncier de France pour un montant de 147 000 euros remboursables en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2007, il a adhéré, par au contrat d’assurance de groupe garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité, incapacité de travail et perte d’emploi souscrit par son établissement bancaire auprès de la société Axa France Vie (ci-après dénommée la SA Axa).
Faisant état d’un accident de travail le 6 avril 2012, M. [Y] [O] a déclaré le sinistre à son assureur qui, par courrier du 11 janvier 2022, lui a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire du 25 octobre 2022, M. [Y] [O] a fait assigner la SAS Axa Partners devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement et, à titre subsidiaire, d’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2023, M. [Y] [O] demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer l’action recevable,
— déclarer l’intervention volontaire de la société Axa France Vie recevable et bien fondée,
— condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 241 100,50 euros se décomposant comme suit :
— 130 011,64 euros au titre du premier prêt,
— 25 051,86 euros au titre du second prêt,
— 86 037 euros au titre du troisième prêt,
— faire courir les intérêts légaux à compter de la date de délivrance de l’assignation,
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal avec une mission générale d’investigation et notamment celle de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en préconisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; préciser si cet état antérieur présentait un état invalidant ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentale, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
10. Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…)
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.
16. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
19. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
20. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
22. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— condamner à titre provisionnel la société Axa à régler à M. [Y] [O] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la compagnie Axa à régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Martinez, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
— débouter la compagnie Axa de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de son refus de garantie au regard des clauses abusives ci-avant précitées et de l’absence de caractérisation des clauses d’exclusion invoquées,
pour le surplus,
— débouter la compagnie Axa France Vie de l’ensemble de ses moyens, tels qu’évoqués ci-avant, et de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [O] indique qu’il a souscrit non pas un seul contrat, mais trois contrats de prêts immobiliers auprès de la société Crédit Foncier de France assurés par la SA Axa et qu’il est en arrêt de travail du fait de son accident, depuis le mois d’avril 2012.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 263 et 284-1 du code de procédure civile, il indique que son état d’invalidité doit être constatée par un expert et précise qu’une expertise avait d’ailleurs été proposée par la défenderesse.
En réponse aux prétentions et moyens de ses contradicteurs, il fait valoir avoir des difficultés à récupérer l’ensemble de ses contrats de prêts et précise qu’il semblerait que la SA Axa n’assure que le contrat référencé 50386434/1657763. Il nie tout état antérieur à son accident du 6 avril 2012, faisant valoir l’absence de constatation médicale préalablement à cette date et le manque de clarté de la clause qui lui est opposée. Sur le fondement de l’article L. 112-4, il souligne que la clause relative à la mise en état d’incapacité temporaire excluant les situations de mise à la retraite ou en pré-retraite n’est pas rédigée en caractères très apparents.
Il précise ne pas avoir pu envoyer les documents nécessaires au médecin conseil mandaté par la SA Axa, ce dernier ayant déclaré ne plus intervenir, mais indique les produire dans le cadre de la présente procédure.
Il fait valoir la résistance dolosive de la défenderesse qui manque de diligences malgré ses relances et le fait que le concluant a toujours été à jour de ses cotisations. Enfin, il indique ne pas avoir tardé à régulariser sa déclaration de sinistre. IL considère que la limitation de garante de la SA Axa est inopposable, la clause n’apparaissant pas de manière claire, précise et apparente dans les conditions générales annexées au contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 octobre 2023, la SAS Axa Partners, la société Axa France IARD et la compagnie Axa France Vie demandent au tribunal de :
à titre liminaire,
— prononcer la mise hors de cause de la société Axa Partners et Axa France IARD,
— juger l’intervention volontaire de la compagnie Axa France Vie recevable et bien fondée,
à titre principal,
— juger que M. [Y] [O] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°4977 auprès de la compagnie Axa France Vie uniquement pour le prêt immobilier n°5025190 souscrit auprès du Crédit Foncier de France d’un montant de 147.000 euros,
— prendre acte de ce que M. [Y] [O] reconnait que seul le prêt immobilier n°5025190 est couvert par le contrat d’assurance emprunteur n°4977 souscrit auprès de la compagnie Axa France Vie,
— juger bien fondé le refus de garantie opposé par la compagnie Axa France Vie à M. [Y] [O] compte tenu de son état antérieur à son adhésion au contrat d’assurance de groupe n°4977,
— juger que la compagnie Axa France Vie n’a commis aucun manquement contractuel susceptible d’engager sa responsabilité,
— juger que le préjudice financier allégué par M. [Y] [O] n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum,
— juger que la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Y] [O] est dépourvue
de motif légitime,
par conséquent,
— débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Axa France Vie,
à titre subsidiaire,
— juger que M. [Y] [O] ne démontre pas remplir les conditions de mise en œuvre des garanties incapacité de travail et invalidité permanente,
par conséquent,
— débouter M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Axa France Vie,
à titre très subsidiaire,
— juger que M. [Y] [O] a déclaré son sinistre au-delà du délai de neuf mois à compter de la date de son arrêt de travail,
— juger que son sinistre est réputé s’être produit en mars 2021,
— juger que la compagnie Axa France Vie ne pourrait prendre en charge son sinistre qu’à compter du 1er mars 2021 dans la limite de sa perte de revenus et à hauteur de 50 % de la quotité assurée, jusqu’au 4 avril 2022, date du terme du contrat de prêt, conformément à ses stipulations contractuelles,
à titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [Y] [O] de sa demande d’application d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
en tout état de cause,
— juger que seul le Crédit Foncier de France doit recevoir la qualité de bénéficiaire des prestations,
— condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent à titre liminaire que seule la SA Axa a qualité à couvrir le sinistre et qu’elle est donc seule concernée par la mise en œuvre du contrat d’assurance objet du présent litige.
A titre principal, elles soutiennent que M. [Y] [O] a adhéré au contrat d’assurance de groupe pour le seul contrat de prêt immobilier n°5025190 (référence 50386434/1657763), la preuve de la souscription d’autres contrats de prêts par le demandeur n’étant en tout état de cause pas rapportée. Elles en déduisent que les demandes formées au titre de ce seul contrat peuvent être prises en compte. En application des articles 1103 et 1193 du code civil, elles font valoir que les décisions des organismes sociaux leurs sont inopposables, l’assureur n’étant tenu que par ses stipulations contractuelles. Elles indiquent que contrairement aux déclarations de l’assuré, l’affection à l’origine de son arrêt de travail du 6 avril 2012 date du 6 décembre 2004 et préexistait donc à la souscription de son contrat d’assurance, justifiant de fait son refus de garantie. Elles ajoutent que le demandeur a nécessairement eu une constatation par un médecin pour cette première affection de 2004 puisque faisant suite à un accident du travail et que nombre de ses arrêts de travail postérieurs reprennent cette date. Elles justifient que la clause d’exclusion de garantie est apparente et usuelle.
En outre, elles font valoir que M. [Y] [O] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie incapacité de travail ou invalidité permanente sont réunies, ce dernier ne précisant pas la nature de sa pathologie et ne fournissant pas son arrêt de travail initial. En outre, elles exposent que le certificat médical du docteur [U] fait état d’une lombalgie qui aurait occasionnée une atteinte psychologique et mettent en avant que de telles affections sont exclues desdites garanties. Elles ajoutent que le demandeur ne démontre pas être toujours en arrêt de travail, ni ne justifie de son taux d’invalidité et qu’au contraire il évoque ne pas avoir perçu d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale, condition déterminante de la mise en œuvre des garanties contractuelles.
En outre, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, elles font valoir que l’expertise médicale sollicitée par le demandeur est inutile puisque ce dernier communique lui-même des arrêts de travail démontrant que sa pathologie est antérieure à la souscription du contrat d’assurance et qu’il ne fournit aucune preuve de ses allégations, la concluante ne pouvant elle-même communiquer les documents médicaux qui concernent M. [Y] [O], en application de l’article 11 du code de procédure civile.
Elles affirment n’avoir commis aucune faute mais avoir au contraire respecté scrupuleusement leurs obligations contractuelles, M. [Y] [O] n’apportant de son côté aucune preuve de son droit à garantie ou de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi.
A titre subsidiaire, elles font valoir que le demandeur leur a déclaré le sinistre plus de neuf mois après la survenue de ce dernier et qu’en conséquence le sinistre doit être considéré comme survenu au jour de sa déclaration. Elles précisent que cette clause n’a pas à être rédigée en caractères apparents puisque n’étant ni une clause d’exclusion, ni une clause de limitation de garantie. Elles ajoutent que M. [Y] [O] ne produit pas aux débats les éléments nécessaires à l’indemnisation de son sinistre.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ prendre acte ” et “ déclarer ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
En outre, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 6 février 2016.
1. Sur les demandes au titre de l’intervention volontaire et de la mise hors de cause
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, outre le fait que la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA Axa n’est pas remise en cause par M. [Y] [O] il résulte des pièces communiquées par le demandeur que le contrat d’assurance groupe objet du présent litige a été souscrit non auprès des sociétés Axa Partners ou Axa France Iard mais auprès de la SA Axa.
Il y a au surplus lieu de constater que les demandes d’indemnisation formées par M. [Y] [O] le sont à l’égard de la seule SA Axa.
Ainsi, il y a lieu de déclarer l’intervention de la SA Axa recevable et de prononcer la mise hors de cause des sociétés Axa Partners et Axa France Iard.
2. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 112-4 alinéa 3 du code civil dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La notion de caractères très apparents est souverainement appréciée par les juges du fond. Elle suppose, sans que ne soit imposée de typologie spécifique, une différence matérielle entre les caractères utilisés pour les clauses de nullité, d’exclusion ou de déchéance et ceux utilisés pour les autres clauses, les premières devant se détacher suffisamment des autres stipulations pour attirer spécialement l’attention du souscripteur, en l’occurrence sur l’exclusion qu’elle édicte (1re Civ., 1er décembre 1998, pourvoi n° 96-18993).
En vertu de l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la notice d’information annexée au contrat d’assurance souscrit par M. [Y] [O] auprès de la SA Axa stipule, au titre de la garantie incapacité de travail que :
“ Est en incapacité de travail au sens du présent contrat l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident, est contraint d’interrompre temporairement et totalement son activité professionnelle sur prescription médicale et dont l’état de santé interdit également l’exercice de toute autre activité professionnelle. En outre, s’il est salarié, il doit percevoir au titre de cette incapacité, des indemnités journalières et la Sécurité sociale.
Le premier jour d’arrêt de travail doit nécessairement être postérieur à la date d’effet des garanties.
L’état d’incapacité de travail cesse le jour de la reconnaissance par le médecin conseil de l’assureur de l’invalidité permanente de l’assuré et au plus tard 3 ans après la date de début de l’arrêt de travail.
Garantie invalidité permanente
(…)
Est en invalidité permanente au sens du présent contrat, l’assuré, qui, par suite de maladie ou d’accident, est contraint d’interrompre totalement et de façon permanente son activité professionnelle ou toute autre activité professionnelle sur prescription médicale et dont l’état de santé est stabilisé, et qui justifie d’un taux contractuel d’incapacité égal ou supérieur à 66%
(…)
Risques couverts
L’assureur couvre tous les risques d’incapacité de travail et d’invalidité permanente résultant de maladies ou d’accident, aux conditions énoncées au paragraphe « risques couverts » de l’assurance décès/perte totale et irréversible d’autonomie, à l’exclusion :
— des accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l’assurance,
(…)
— des affections psychiatriques ou psychiques n’ayant pas entraîné une hospitalisation de plus de 30 jours continus,
— des atteintes discales ou vertébrales, lombalgies, lumbago, sciatique, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, sacro-coxalgie, qu’elle qu’en soit la cause ou l’origine, n’ayant pas entraîné une intervention chirurgicale ”.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [Y] [O] démontre être assuré auprès de la SA Axa uniquement en lien avec le contrat Foncier Immo Plus n°5025190 conclu au cours de l’année 2007.
Dès lors, seuls ces contrats – de prêt immobilier et d’assurance – peuvent le cas échéant ouvrir droit à indemnisation, les deux autres contrats de prêts évoqués par le demandeur étant exclus de l’assiette indemnitaire.
Par ailleurs, comme le relève justement la SA Axa, M. [Y] [O], qui ne produit pas son arrêt de travail initial, fournit des certificats d’arrêts de travail de prolongation des 7 janvier 2020, 7 septembre 2020, 14 juin 2021, 25 août 2021, 15 décembre 2021, 24 novembre 2021, 2 février 2022, 23 février 2022 établis par le docteur [U] pour une lombalgie et faisant état d’un accident de travail déclaré le 6 décembre 2004.
Si les arrêts de travail du docteur [U] des 12 janvier 2022, 25 mai 2022 et 27 octobre 2022 ne font état d’aucune pathologie particulière, la seule mention “ rechute le 03/09/2012 ” étant apposée sur l’un des certificats, ni de date d’accident de travail initial, force est de constater qu’il s’agit d’arrêts de prolongation et non de l’arrêt de travail initial dans une période proche et continue par rapport aux autres arrêts de travail communiqués. Par ailleurs M. [Y] [O] ne démontre pas avoir contracté une pathologie distincte liée à l’accident de travail du 6 avril 2012 qu’il allègue mais ne justifie pas. Ainsi, la mention “ rechute du 03/09/2012 ” ne peut en tout état de cause pas permettre de dater l’accident initial.
Seule une attestation émanant du docteur [U] datée du 28 octobre 2015 fait état d’un accident du travail du 6 avril 2012, élément qui n’est corroboré par aucun autre mais est au contraire infirmé par tous les autres éléments produits à la cause par M. [Y] [O] lui-même.
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’accident de travail pour lequel M. [Y] [O] a fait l’objet d’arrêts de travail datant du 6 décembre 2004 est antérieur à la date d’effet du contrat d’assurance puisque le contrat a été souscrit le 25 janvier 2007.
Au surplus, les seules pathologies dont font état les certificats d’arrêts de travail ainsi que l’attestation du docteur [U] du 27 octobre 2022 sont exclues des risques couverts s’agissant de lombalgies pour lesquelles M. [Y] [O] ne soutient ni ne démontre avoir été opéré, ainsi qu’une atteinte psychologique consécutive aux douleurs ressenties, pour lesquelles il ne démontre pas davantage avoir été hospitalisé.
Enfin, ces exclusions de garanties sont rédigées en gras, dans un paragraphe spécial avec divers mots apparaissant en majuscules et qui attirent de fait l’attention. Ainsi, ces exclusions doivent être considérées, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, comme rédigées en caractères très apparents.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires principales formées par M. [Y] [O] à l’encontre de la SA Axa au titre des trois prêts immobiliers.
3. Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, comme jugé précédemment, M. [Y] [O], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi un accident du travail postérieurement à la date d’effet des garanties du contrat d’assurance souscrit le 25 janvier 2007 auprès de la SA Axa, ni souffrir d’une pathologie couverte par les garanties dudit contrat.
Dès lors, à défaut d’apporter un commencement de preuve du caractère applicable de la garantie par lui souscrite, il convient de rejeter sa demande d’expertise dont l’utilité n’est à ce stade pas démontrée.
4. Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les demandes de condamnation en paiement formées par M. [Y] [O] à l’égard de la SA Axa ayant été rejetées faute pour le demandeur d’apporter la preuve d’un sinistre ouvrant droit à garantie, il convient de rejeter sa demande d’indemnisation du préjudice allégué au titre d’une réticence dolosive de la compagnie d’assurance.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Y] [O] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Axa au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante il sera lui-même débouté de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune considération ne justifiant qu’elle soit écartée, la demande formée en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société anonyme Axa France Vie ;
Prononce la mise hors de cause de la société par actions simplifiée Axa Partners et de la société anonyme Axa France Iard ;
Rejette la demande de condamnation en paiement à hauteur de 241 100,50 euros formées par M. [Y] [V] [O] au titre des contrats de prêts ;
Rejette la demande subsidiaire d’expertise médicale sollicitée par M. [Y] [V] [O];
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [Y] [V] [O] à l’encontre de la société anonyme Axa France Vie au titre du préjudice financier ;
Condamne M. [Y] [V] [O] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Y] [V] [O] à verser à la société anonyme Axa France Vie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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