Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 3 juil. 2025, n° 24/04258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE ( MNCAP ), S.A AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/04258
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEJ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSES
S.A AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (MNCAP)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1922 et par Maître Alice SIMOUNET, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au Barreau de Bordeaux
Décision du 3 Juillet 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 24/04258 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MEJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 19 mars 2024 à la requête de Monsieur [B] [L] à l’encontre de des sociétés AXA France VIE et MNCAP afin d’obtenir :
Leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 98 025,60 euros correspondant aux mensuali-tés d’un prêt de 227 540 euros consenti par la société HSBC le 18 juillet 2013,
La condamnation de la société AXA France VIE à prendre en charge les mensualités du prêt précité tant que durera son invalidité,
Condamner in solidum les deux sociétés défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 mai 2025 aux termes desquelles les société AXA France VIE et MNCAP demandent :
Une expertise médicale de Monsieur [L] aux frais de ce dernier,
La mise hors de cause de la société MNCAP,
Le rejet des demandes de Monsieur [L], les dépens étant réservés ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 9 septembre 2024 aux termes desquelles Monsieur [L] :
A titre principal, sollicitent le rejet de la demande d’expertise,
A titre subsidiaire, demande que la mission de l’expert soit la mission « Dintillac » donnée habituel-lement pour l’évaluation du préjudice corporel, et que la provision soit à la charge des demanderesses à l’incident,
En tout état de cause : le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la MNCAP et la condamnation in solidum des société MNCAP et AXA France VIE au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 4 juin 2025 lors de laquelle seul les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société MNCAP et la demande de débouté formulées par les demanderesses à l’incident :
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie à l’instance. Il en est de même des demandes de débouter formulées par les demanderesses à l’incident qui concernent le fond de l’affaire. L’ensemble de ces demandes relèvent de la formation de jugement du tribunal.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, même d’office, ordonner une mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [L] a contracté, le 18 juillet 2013, un emprunt de 227 540 euros au-près de la société HSBC. Pour assurer le remboursement de ce prêt, il a souscrit auprès de la société AXA France VIE, une assurance décès, incapacité, PTIA et invalidité, la société MNCAP étant délégataire pour la gestion de l’assurance.
Monsieur [L] déclare s’être trouvé en invalidité suite à une longue maladie. Il a demandé à la société MNCAP de prendre en charge les échéances de son prêt, ce que celle-ci a refusé au motif que sa demande était forclose.
Les sociétés AXA France VIE et MNCAP sollicitent une expertise médicale afin de vérifier que l’affection dont Monsieur [L] dit souffrir est couverte par le contrat d’assurance.
Cette expertise est nécessaire dans la mesure où Monsieur [L] ne précise pas la maladie qui l’affecte et où le certificat médical qu’il produit fait état de problème de santé sans autres précisions. Elle permettra de déterminer si la garantie sollicitée par Monsieur [L] s’applique.
La consignation sera à la charge des sociétés MNCAP et AXA France VIE, demanderesses à l’expertise.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique afin de vérifier que la consigna-tion a bien été versée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire par provision,
DIT qu’il n’est pas dans ses attributions de mettre la société MNCAP hors de cause ni de statuer sur la demande de débouté formulée par les sociétés AXA France VIE et MNCAP,
ORDONNE une expertise médicale.
Commet, pour y procéder, le Docteur :
[R] [G]
[Adresse 3]
Port : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]@yahoo.fr
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [B] [L] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DONNE à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1) Prendre connaissance de la procédure et du contrat d’assurance conclu par Monsieur [L],
2) Identifier l’affection dont souffre Monsieur [B] [L],
3) Dire si cette affection est antérieure à la souscription de l’assurance,
4) Indiquer, le cas échéant, l’évolution probable de cette affection,
5) Indiquer si Monsieur [B] [L] est consolidé et, dans l’affirmative, indiquer la date de sa consolidation,
6) Indiquer le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle de Monsieur [B] [L] conformément aux stipulation de la notice du contrat d’assurance,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation,
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à comp-ter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur quali-té et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que les société MNCAP et AXA France VIE devront verser une consignation de 1 500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la significa-tion de la présente ordonnance,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avo-cat pour celles étant assistées),
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 pour vérifier le versement de la consignation,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Faite et rendue à Paris le 03 Juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Pile ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Comparution ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Accès
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- État ·
- Droite ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de mainlevée de la rétention ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Réfugiés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Statut ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Vol ·
- Recours en annulation ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Contrat de prêt ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Incapacité de travail ·
- État antérieur ·
- Clause
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euro ·
- Congo ·
- Maintien ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.