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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 22/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
A.D
F.C
LE 10 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/04117 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXS7
[X] [P]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Le 10/10/2024
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à Me GARCIA CP147
copie certifiée conforme
délivrée à Me HUC CP245
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY lors des débats
Audrey DELOURME lors du prononcé
Débats à l’audience publique du 04 JUIN 2024.
Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024 prorogé au 10 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (DEUX SEVRES), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florence GARCIA de la SELEURL FLORENCE GARCIA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2019, Madame [X] [P] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du secrétariat commun du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes une date d’audience afin de pouvoir faire assigner en la forme des référés Monsieur [D] [J], son ancien conjoint, afin d’obtenir le transfert de la résidence habituelle de [C] [J], née le [Date naissance 2] 2004, et le paiement d’une contribution à son entretien et son éducation.
Le 4 mars 2020, elle a été autorisée à faire délivrer une assignation pour l’audience du 18 mai 2020.
Le 14 mai 2020, elle a été informée que dans le cadre de la reprise progressive de l’activité du tribunal judiciaire de Nantes à l’issue de la période de confinement (crise sanitaire du Covid 19), son affaire a été renvoyée à l’audience du 23 novembre 2020.
A l’audience du 23 novembre 2020, le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2020.
Par jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence de [C] au domicile de sa mère, fixé à l 180 euros par mois la contribution que doit verser le père entre le 1er juin et le 30 novembre 2019 et à compter du 1er septembre 2020 pour l’entretien et l’éducation de [I], désormais majeur, fixé à 270 euros par mois la contribution que doit verser le père pour l’entretien et l’éducation de [C], condamné le père au paiement de ladite pension à compter du 23 avril 2020, débouté [X] [P] de sa demande tendant à voir supprimer le partage des frais exceptionnels après accord préalable.
Se plaignant du délai d’audiencement de sa demande qu’elle juge anormal, Mme [P] a, par exploit du 13 septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l’agent judiciaire de l’Etat en responsabilité de l’Etat pour déni de justice. Elle sollicitait la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Roussel. Elle demandait en outre qu’il soit jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Elle précise que sa mise en cause de l’Etat ne porte que sur la période du 24 juin 2019 au 18 mai 2020. Elle expose que le litige portait sur les mesures financières dans le cadre d’une affaire familiale, que cette affaire ne comportait aucun degré de complexité et qu’elle n’a elle-même eu aucun comportement qui pourrait lui être reproché. Elle estime que le délai d’audiencement de 11 mois est dû à la désorganisation chronique de la juridiction familiale nantaise et que pour l’aider, son fils majeur [I] a travaillé pendant plusieurs mois au lieu de poursuivre des études. Elle ajoute que les mesures prises par les autorités compétentes sont notablement insuffisantes pour pallier aux dénis de justice commis chaque jour dans les juridictions françaises, au regard notamment de la faiblesse de l’évolution des crédits alloués à la justice et du nombre de juges professionnelles inférieur à la médiane. Elle en conclut que le délai de 11 mois pour qu’elle puisse faire valoir ses demandes présente un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est de jurisprudence constante qu’un délai de l’ordre de six mois peut être considéré comme adapté et que ce délai de 11 mois est constitutif d’un déni de justice, révélant par conséquent un dysfonctionnement du service public de la justice.
Elle invoque un préjudice moral lié au volet financier, puisque M. [J] a attendu le mois de juin 2019 pour payer une contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et que le jugement a indiqué clairement que ces versements étaient insuffisants. Elle précise que concernant [I], le délai d’audiencement ne lui a pas permis de faire valoir ses droits en 2019, perdant 1 080 euros (=180 euros x 6 mois) et que concernant [C], le délai entre la demande de date d’audience (juin 2019) et la date de l’assignation (avril 2020) ne lui a pas permis de faire valoir ses droits sur cette période, perdant là encore une somme de 1080 euros (=120 euros x 9 mois). Elle précise que c’est à tort que le juge a considéré qu’elle n’avait pas contesté le versement effectué par M. [J] de 150 euros par mois pour [C], alors que la demande de date d’audience visait précisément le paiement d’une contribution à son entretien et son éducation. Elle ajoute que même si M. [J] a payé rétroactivement les sommes dues, elle a dû pendant ces mois d’attente assumer la charge de ses deux enfants et rogner sur son budget mensuel pour pouvoir assumer ses responsabilités parentales. Elle précise que son revenu mensuel disponible était de 334,98 euros par mois. Elle estime donc que le délai pour obtenir un jugement a mis la famille dans une situation financière délicate pendant 11 mois, ce qui lui a causé un évident préjudice moral lié au volet financier.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire de voir:
— Déclarer que sur la période courant du 24 juin 2019 au 18 mai 2020, cause du procès, seule une période de cinq mois constitue un délai déraisonnable de six mois courant à compter du 24 juin 2019 et ouvrant droit à indemnisation ;
En conséquence,
— Limiter la demande indemnitaire sollicitée par [X] [P] au titre de son préjudice moral à la somme de 1 675 euros, correspondant à 335 euros par mois de retard, dans la limite des cinq mois de délai anormal excédant le délai raisonnable de six mois courant à compter du 24 juin 2019 ;
— Limiter la demande indemnitaire sollicitée par [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève qu’entre la demande de date d’audience du 24 juin 2019 et la première audience fixée devant le juge aux affaires familiales (18 mai 2020), un délai de 11 mois s’est écoulé, alors qu’en première instance, un délai de six mois est considéré comme raisonnable. Il en découle selon l’agent judiciaire de l’Etat que seul un délai déraisonnable de cinq mois est imputable au service public de la justice et est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il estime, en revanche, qu’aucun élément n’est produit à l’instance justifiant le quantum retenu et que le versement rétroactif des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne permet plus de caractériser l’existence d’un préjudice lié à la situation financière de la requérante. Il en conclut qu’aucun élément ne permet de considérer que le préjudice causé ne saurait excéder le préjudice moral que cause nécessairement un déni de justice et que la somme réclamée est excessive eu égard au délai à retenir de cinq mois, la jurisprudence retenant un quantum indemnitaire entre 300 et 400 euros par mois de délai déraisonnable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à l’assignation et aux dernières conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Selon l’article L.141-3 du même code, il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Plus largement, le déni de justice s’entend, à la lumière de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de tout manquement de l’Etat à garantir à chacun le droit à ce qu’il statué sur ses prétentions dans un délai raisonnable, compromettant de ce fait l’efficacité et la crédibilité de la justice.
Pour apprécier le caractère anormal du délai, constitutif d’un déni de justice, il convient de tenir compte des circonstances propres à l’espèce dont, notamment, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de celui qui se plaint de la durée de la procédure, des mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes et de l’enjeu du litige pour l’intéressé.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve des fautes invoquées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] a sollicité une audience devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes le 24 juin 2019 et que cette audience a été fixée au 18 mai 2020, ce dont elle a été informée le 4 mars 2020 seulement.
Ainsi, un délai de 11 mois s’est écoulé entre la saisine du juge aux affaires familiales et l’accès au juge par l’intermédiaire de l’audience, sans que la complexité de l’affaire ou l’attitude procédurale de l’une quelconque des parties le justifient.
Or, un délai de l’ordre de six mois peut être considéré comme adapté, en l’absence de particularités procédurales, dans un litige qui, par sa nature familiale, impose une diligence particulière.
Partant, le délai imposé à Mme [P] pour qu’elle puisse faire valoir ses demandes devant le juge aux affaires familiales, strictement imputable à l’encombrement du service des affaires familiales de la juridiction, présente un caractère déraisonnable au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitutif d’un déni de justice et révélant par conséquent un dysfonctionnement du service public de la justice. La responsabilité de l’Etat est ainsi engagée. L’agent judiciaire de l’Etat l’admet d’ailleurs.
Sur le préjudice moral
L’attente non justifiée de la date d’audience pendant plusieurs mois, en l’espèce 11 mois se sont écoulés entre la demande d’une date d’audience et l’audience elle-même, génère en soi une inquiétude et une tension psychologique, qui plus est dans un contexte de conflit familial, caractérisant de ce simple fait un préjudice moral.
Mme [P] affirme que son préjudice moral a été accru par les privations auxquelles elle a dû consentir pour élever ses deux enfants à compter de la fin de la résidence alternée (octobre 2018 pour [C] et juin 2019 pour [I]), sans que M. [J] ne verse une contribution à l’entretien et à l’éduction des deux enfants à hauteur de celle à laquelle il a été condamné, ce que la rétroactivité prévue par le jugement du juge aux affaires familiales n’a pas permis de compenser. Elle souligne notamment que [I] a été contraint durant cette période de travailler, ce que le juge aux affaires familiales a considéré comme étant contraire à son intérêt.
Sans méconnaître les difficultés financières que Mme [P] et ses enfants ont connu à compter du mois de juin 2019 et l’angoisse que celles-ci ont généré, au regard de la faiblesse de son revenu disponible, il n’est pas discuté par celle-ci que M. [J] a fini par régler les sommes dont il était redevable et que ce paiement d’une somme globale, certes intervenu selon ses dires deux ans plus tard, lui a permis d’envisager des dépenses auxquelles elle avait renoncées précédemment et ainsi, de compenser les privations subies. Dans ces conditions, Mme [P] ne peut solliciter un préjudice moral majoré.
Au surplus, il doit être relevé que [I] a travaillé à compter du mois de décembre 2019 à temps partiel jusqu’au mois de septembre 2020, date à laquelle il a repris ses études, percevant environ 1 010 euros net par mois, de sorte que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 18 décembre 2020, a fixé la contribution à la charge de M. [J] pour son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 180 euros du 1er juin au 30 novembre 2019 puis à compter du 1er septembre 2020. Mme [P] n’est donc pas fondée à se plaindre d’un préjudice moral majoré consécutif au délai d’audiencement de 11 mois, dès lors que si son affaire avait été audiencée dans un délai raisonnable, soit dans un délai de six mois, elle n’aurait pas pour autant bénéficié d’une décision qui lui aurait été plus favorable.
Compte tenu du délai de 11 mois écoulé, le préjudice moral de Mme [P] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
Succombant, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’il prenne en charge les frais non compris dans les dépens qu’a dû engager Mme [P] pour faire valoir ses demandes en justice à hauteur de la somme de 1 500 euros demandée.
Compte tenu de la nature financière du litige, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [X] [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi consécutif au déni de justice ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Madame [X] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Catherine Roussel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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