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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 janv. 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00973 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7HF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [E] [K]
Assesseur salarié : Monsieur [I] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 27 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 10 novembre 2023, la [6] a notifié à Madame [M] [Y] qu’elle aurait indûment perçu la somme de 1391 euros.
Madame [M] [Y] a sollicité une remise de sa dette.
Par courrier du 8 avril 2024, la [7] a mis en demeure Madame [M] [Y] de payer la somme de 1391 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort.
La [6] rejetait par courrier du 17 avril 2024 la demande de remise de dette.
Le 26 juin 2024, le Directeur de la Caisse a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par Madame [M] [Y] le 2 juillet 2024.
Selon requête déposée au greffe le 2 août 2024, Madame [M] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 27 novembre 2025.
A l’audience, la [6], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable le recours,valider la contrainte litigieuse,confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de rejet de remise de dette.
Elle fait valoir que l’opposition ne comporte aucun moyen de droit ou de fait, qu’elle n’est donc pas motivée.
Elle considère qu’il y a lieu de confirmer la décision implicite de la [9] rejetant la demande de remise de dette.
En défense, Madame [M] [Y], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
OCTROYER à Madame [M] [Y] une remise de dette suite à la contrainte émise par la [8] à son encontre pour un montant de 1321,28 euros,A titre subsidiaire, ORDONNER un remboursement échelonné de la dette d’un montant de 1321,28 euros à hauteur de 55 euros par mois,CONDAMNER la [8] aux dépens.Elle fait valoir à l’appui de ses demandes, et au visa de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale qu’elle s’est retrouvée sans revenu durant de longs mois, et qu’elle perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi, ce qui ne lui permet pas de rembourser l’indu après paiement de ses charges incompressibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Si l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition (Soc., 13 oct. 1994, no 92-13.723), l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse (Soc. 26 janvier 1983 nº81-1371 ; Soc. 07 mai 2015 nº14-16680) ou la seule contestation du montant réclamé sans invoquer à l’appui aucune raison de fait ou de droit (Civ. 2ème, 23 mars 2004, nº02-31043) rend l’opposition irrecevable.
En l’espèce, Madame [M] [Y] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, par requête déposée au greffe.
Elle a ainsi déposé divers documents, sans joindre de courrier exposant les motifs de son opposition.
L’opposition ainsi formée ne respecte pas l’exigence de motivation, condition de sa recevabilité.
En conséquence, son opposition sera déclarée irrecevable, et la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (avis du 28 novembre 2019 de la cour de cassation).
En l’espèce, afin de justifier de sa précarité dans le but d’obtenir une remise totale de sa dette, Madame [M] [Y] fait valoir qu’après être demeurée sans revenu durant plusieurs mois, elle perçoit actuellement l’allocation de retour à l’emploi, et qu’elle a perçu 473,85 euros pour le mois de septembre 2025.
Madame [M] [Y] justifie avoir été en situation de prescription de repos, que le service médical de la [5] a considéré non médicalement justifié à compter du 5 janvier 2024.
Elle justifie par un courrier de [10] du 9 septembre 2025 d’une reprise de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi à compter du 16 septembre 2025.
Il résulte de ce courrier que le montant de son allocation est de 31,59 euros par jour, soit 947,70 euros pour un mois de 30 jours.
Elle produit par ailleurs son avis d’impôt sur les revenus 2024 dont il résulte qu’elle a perçu 571 euros de salaire, et 4964 euros d’autres revenus imposables au cours de l’année 2024.
Ces revenus perçus au titre de l’année 2024, ainsi que ceux qu’elle perçoit au titre de l’allocation de retour à l’emploi, se situent en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1216 euros pour une personne seule en 2025.
S’agissant de ses charges, elle produit un avis d’échéance de la [12] pour l’assurance de son véhicule et son assurance corporelle conducteur pour un montant de 1460,09 euros, payables par mensualités de 124,57 euros.
Compte-tenu de ces éléments, Madame [M] [Y] justifie être dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de régler sa créance, et justifie une remise totale de sa dette.
Par conséquent, la créance détenue par la [6] à son égard sera annulée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame [M] [Y] le 2 août 2024 ;
VALIDE la contrainte établie par la [6] le 26 juin 2024 au titre d’un double paiement sur compte bancaire le 30 octobre 2023 pour son entier montant de 1321,88 euros ;
ACCORDE à Madame [M] [Y] une remise totale de sa dette de 1321,88 euros, correspondant à une somme indument perçue au titre d’un paiement en double sur compte bancaire le 30 octobre 2023 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente,
et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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