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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZP
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG susbtitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [S]
demeurant 37 rue de Reiningue – 68310 WITTELSHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 octobre 2023, l’URSSAF d’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [K] [Z] pour un montant de 9 644 euros au titre de la régularisation annuelle, des cotisations mensuelles et des majorations et pénalités de retard dont il était redevable au titre des mois d’août et septembre 2023.
L’accusé de réception a été signé le 12 octobre 2023.
Le 23 janvier 2024, l’URSSAF D’ALSACE a émis une contrainte numéro 2300135184 à l’encontre de Monsieur [Z] pour un montant de 9 644 euros pour des cotisations et contributions sociales (9 177 euros) et majorations de retard (458 euros) dues au titre des mois d’août et septembre 2023. Le montant de la contrainte s’élève après déduction faite d’un versement de 5 euros à la somme de 9 635 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024.
Par lettre simple envoyée le 07 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [Z] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 décembre 2024à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 27 mai 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
— Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,
— Déclarer le recours irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
A titre reconventionnel sur le fond :
— Valider la contrainte du 28 février 2023 pour son entier montant de 9635 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-1 du CSS,
— Condamner Monsieur [S] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de 73,06€ et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [S] aux dépens,
— Etablir et adresser à l’URSSAF ALSACE, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que la contrainte contestée mentionne clairement que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Elle indique que la lettre de saisine de Monsieur [S] ne contient aucun motif venant à l’appui de son opposition.
Elle ajoute que Monsieur [S] indique simplement dans sa lettre de saisine qu’il “souhaite former opposition à la signification ” et qu’il n’invoque aucun motif à l’appui de son recours et que ce dernier ne peut qu’être considéré comme irrecevable en la forme.
Elle précise que Monsieur [Z] ne conteste ni le montant ni les modalités de calcul des cotisations réclamées par la contrainte du 23 janvier 2024.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Elle explique que Monsieur [Z] ne s’étant pas acquitté des cotisations, objet de la contrainte, à leur date d’exigibilité, l’organisme de sécurité sociale a appliqué des majorations de retard, conformément à l’article R 243-18 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu’il appartenait à l’assuré de s’acquitter de ses cotisations courantes dans les délais impartis.
Elle conclut en indiquant que Monsieur [Z] reste redevable de 9 635 euros de cotisations et contributions sociales, déduction faite du versement de la somme de 9 euros par l’opposant et qu’elle est donc fondée à demander la validation de la contrainte du 23 janvier 2024 pour son entier montant de 9635 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, et la condamnation du requérant au paiement de ladite contrainte et des frais de signification de 73,06 euros ainsi qu’aux actes qui lui feront suite.
En défense, Monsieur [Z], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 février 2024 n’a pas comparu à l’audience du 05 décembre 2024 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 26 janvier 2024 à Monsieur [Z], qui a exercé un recours à son encontre, le 07 février 2024 soit dans le délai légal de quinze jours.
L’opposition est motivée de la sorte : « Par la présente, je souhaite former opposition à la signification dont vous trouverez la copie jointe ».
L’opposition ne comporte aucun motif valable.
Dès lors, les prescriptions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas respectées, il convient de déclarer l’opposition comme irrecevable le recours en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [Z] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 23 janvier 2024 pour le montant de 9 635 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois d’août et septembre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73, 06 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 2300135184 du 23 janvier 2024 délivrée à Monsieur [Z] irrecevable,
VALIDE la contrainte numéro 2300135184 du 23 janvier 2024 pour la somme de 9 635 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 9 635 euros (neuf mille six cent trente-cinq euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73, 06 euros (soixante-treize euros et six cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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