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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 21/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( victime [ R ] ), son représentant légal c/ MUTUELLE SANTÉ , PRÉVOYANCE, MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/01206 – N° Portalis DB3S-W-B7F-U4CQ
N° de MINUTE : 25/00522
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [R]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 subsituée par Maître [U], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’Aarpi Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
MUTUELLE SANTÉ, PRÉVOYANCE, ASSURANCE, RETRAITE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1990, M. [C] [R] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête transfusionnelle le 29 juin 2015.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 27 octobre 2015, l’office a conclu des protocoles d’accord avec les victimes ; les 29 octobre 2015 et 18 février 2016 avec M. [R] pour des montants respectifs de 10 540 euros et 5 153 euros, puis le 29 mars 2016 avec Mmes [E] et [N] [R], enfants de la victime directe, pour un montant de 3 000 euros chacune.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [R], un ordre à recouvrer exécutoire n°9 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 21 693 euros (10 540 euros + 5 153 euros + 3 000 euros x 2).
Le 28 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 30 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la mutuelle santé, prévoyance, assurance, retraite (MGEN) section du nord.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°9 d’un montant de 21 693 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, de les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 21 693 euros à son profit ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un ancien CTS assuré par elle dans la survenue de la contamination de M. [R] par le VHC ;
— Déclarer, d’une part, la créance alléguée de l’ONIAM comme prescrite, d’autre part, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM irrecevables car prescrites ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 21 693 euros;
— A titre plus subsidiaire, de débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016 avec capitalisation de ces intérêts par période annuelle à compter du 29 octobre 2017, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 10], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige et soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime directe, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance et relève que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [R] par le VHC, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle ajoute qu’en l’absence de rapport d’expertise et de pièce médicale permettant de connaître la réalité de l’état de santé de la victime directe en lien avec la contamination par le VHC, le quantum de la somme n’est pas démontré.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est ni recevable ni fondé à formuler ces demandes, soulignant notamment que le point de départ doit être fixé à la date du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°9, est bien fondée ;
— ce titre est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°9 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 21 693 euros en remboursement des indemnisations payées dans les suites de la contamination de M. [R] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 693 euros en remboursement de ces indemnisations ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016, date de la saisine amiable de l’assureur, ces intérêts seront capitalisés le 29 octobre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. Il exclut toute prescription, faisant valoir, d’une part, qu’il est intervenu dans le cadre de la solidarité nationale et qu’ainsi seule la prescription décennale est applicable, d’autre part, que la prescription n’est pas acquise puisque la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] est le 08 juillet 2015. Il ajoute que les conditions de l’action en garantie sont réunies, précisant que l’origine transfusionnelle de la contamination ressort des pièces médicales et de l’enquête de l’EFS, qu’il justifie avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement délivrée par un comptable public, que l’enquête de l’EFS établit la fourniture par le CTS de [Localité 8] d’au moins un produit sanguin administré, que l’évaluation du quantum des préjudices résulte de son référentiel et des justificatifs produits.
En outre, l’office rappelle apporter la preuve de l’indemnisation préalable et soutient enfin que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de la créance eu égard notamment aux pièces qui y étaient jointes.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 21 693 euros, ainsi que l’autorisent les jurisprudences administrative et judiciaire.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office soutient que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur et affirme que l’assureur a accusé réception de son courrier le 28 octobre 2016.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La MGEN section du nord n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de relever d’office son incompétence pour statuer sur la prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM, question relevant de la compétence du juge de la mise en état. La société AXA FRANCE IARD a précisé qu’il convenait de considérer qu’elle ne sollicitait que le rejet au fond des prétentions reconventionnelles de l’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, si la société demanderesse mentionne dans son dispositif la prescription de la créance, elle ne l’évoque pas dans ses écritures. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera pas.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 12 janvier 2022 certifiant que l’office a payé la somme de 21 693 euros, comprenant 10 540 euros et 5 153 euros payés à M. [R] respectivement les 12 novembre 2015 et 1er mars 2016, 3 000 euros payés le 25 avril 2016 à [E] [R] et [N] [R] chacune.
Ces sommes correspondent aux protocoles d’accord et aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 20 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, le titre exécutoire n°9 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 21 693 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 27/10/15, 17/02/16 et 29/03/16 / 4 protocoles transactionnels / Dossier : [R] [C] / N° de police : 70 69 162 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » aux deux lignes suivantes : « [R] [C] », puis « [R] [E] » et enfin « [R] [N] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des lignes précitées, respectivement les sommes de 10 540 euros, 5 153 euros, 3 000 euros et 3 000 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, les dates des décisions de l’office, les protocoles d’accord, le nom de la victime concernée et des personnes indemnisées, le numéro de police d’assurance et détaille les sommes dues.
Il est constant qu’étaient joints les décisions de l’office, les protocoles d’accord et l’enquête transfusionnelle, ainsi que la société demanderesse l’évoque en page 2 de ses écritures.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul, ces éléments étant complétés par les décisions d’indemnisation.
Il convient également de relever qu’il résulte du courrier du 02 août 2017 de l’assureur que des échanges ont eu lieu entre les parties préalablement à l’émission du titre exécutoire en litige le 20 janvier 2020.
Dans ces conditions, la circonstance que l’office n’a pas transmis, à ce stade, des éléments médicaux du dossier de M. [R], ne permet pas d’en conclure que le titre en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM produit un compte-rendu de consultation du 30 août 1989 mentionnant que M. [R] est hémophile « A mineure » et que « depuis la dernière consultation, [il] n’a bénéficié d’un traitement substitutif par concentré de facteur VIII que pour un accident, il s’agissait d’une hémarthose du coude droit ».
En outre, des extraits du carnet dç’hémophile entre le 24 septembre 1985 et le 25 août 1990 de M. [R] précisent les dates des accidents hémorragiques et les produits sanguins transfusés, dénommés « cryos ».
L’enquête transfusionnelle de l’EFS indique également que l’intéressé s’est fait transfusé entre 1985 et 1990 sept lots de produits sanguins Facteur VIII au regard desquels aucune enquête n’a pu être réalisée.
Enfin, il ressort du courrier médical du 03 novembre 2000 d’un médecin d’un centre de diagnostic et de traitement de l’hémophilie et des maladies hémorragiques qu'« en ce qui concerne l’hémophilie Monsieur [R] n’a que très peu de manifestations hémorragiques. Il n’a été traité qu’une seule fois par 2000 unités de facteurs VIII pour un hématome de l’avant bras droit ».
Ainsi, la matérialité des transfusions est établie, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’assureur, et l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
Si l’assureur se prévaut de l’absence de recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [R], l’absence d’expertise ne conduit pas à exclure l’origine transfusionnelle de la contamination.
A cet égard, la décision d’indemnisation de l’office du 27 octobre 2015 tient compte du nombre de produits sanguins reçus entre 1985 et 1990, du nombre de donneurs à l’origine de ces produits et de l’impossibilité de réaliser une enquête transfusionnelle.
En outre, la possibilité que l’intéressé ait été exposé à d’autres facteurs de contamination ne fait pas obstacle à la présomption légale d’imputabilité, étant également relevé que l’assureur ne sollicite pas d’expertise judiciaire.
Eu égard à la matérialité de la transfusion de sept lots de produits sanguins impliquant un grand nombre de donneurs au cours d’une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection systématique du VHC à l’occasion des dons du sang, les pièces précitées constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute profitant au demandeur.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [R] par le VHC doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime
Il ressort de l’enquête de l’EFS du 29 juin 2015 que les produits sanguins proviennent de [Localité 8] et que leur innocuité n’a pas pu être établie.
Le fait que les numéros de lot reproduits dans l’enquête ne sont pas reportés dans le carnet d’hémophile ne suffit pas à écarter les conclusions de cette enquête sur l’origine des produits.
En outre, la circonstance que cette enquête mentionne également que le lieu de transfusion est le centre hospitalier de [Localité 8] ne permet pas d’en conclure que l’EFS en aurait à tort déduit, en appliquant un critère de proximité géographique, que les produits sanguins provenaient du CTS de [Localité 8].
Par suite et sans que l’assureur puisse exiger de l’office la preuve que les produits fournis par son assuré étaient contaminés, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle.
Si la date précise de contamination ne ressort pas des pièces du dossier, l’assureur ne conteste pas sa garantie au titre des années 1985 à 1990, période à laquelle la présomption d’imputabilité s’applique ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5.
La circonstance que l’ONIAM ne produise pas l’entier carnet d’hémophile n’a aucune incidence dès lors que les débats portent sur une période déterminée de contamination entre les années 1985 et 1990 et que les extraits du carnet concernent effectivement cette période.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
2.8. Sur le quantum de la créance
Les modalités d’évaluation des postes de préjudice de la victime directe résultent des décisions d’indemnisation des 27 octobre 2015 et 17 février 2016 qui précisent les éléments médicaux dont l’office a tenu compte, notamment la réalisation d’une biopsie en 1993, les périodes de traitement du VHC ainsi que leur répercussions physiques et psychologiques.
Contrairement à ce qu’allègue l’assureur, l’office produit dans le cadre de la présente instance des pièces médicales établissant la réalité des préjudices précités (pièces 10).
Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que les prétentions de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige et à la décharge de la somme mise à sa charge ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 693 euros en remboursement des indemnisations payées dans les suites de la contamination de M. [R] par le VHC.
En outre, si l’assureur soulève dans son dispositif l’irrecevabilité des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM au motif de leur prescription, il n’assortit cette prétention d’irrecevabilité d’aucun moyen en fait et en droit dans le corps de ses écritures. Dès lors et en tout état de cause au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera pas.
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la demande de remboursement de l’ONIAM.
L’office ne justifiant pas que la société AXA FRANCE IARD a été informée le 28 octobre 2016, il convient de prendre comme point de départ la date du courrier par lequel l’assureur a refusé la mise en oeuvre de la garantie assurantielle, en l’espèce le 02 août 2017 ainsi qu’il ressort de la pièce 9 produite par la société demanderesse.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 21 693 euros à compter du 02 août 2017.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 08 mars 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 21 693 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 21 693 euros à compter du 02 août 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 08 mars 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière La Présidente
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