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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 16 avr. 2026, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYON
Minute n°
JUGEMENT du 16 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [T] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
12 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2022, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’EPARGNE » a consenti à Monsieur [Q] [H] un prêt de 40 000 euros au taux nominal de 3,70 % remboursable en 120 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE a adressé à Monsieur [Q] [H] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2024, une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues sous peine de déchéance du terme. Par courrier en date du 13 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a adressé au défendeur une lettre l’informant de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler la somme de 36 779,38 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
39.310,71 euros au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du 3 juin 2024,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À titre subsidiaire, la demanderesse demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [Q] [H] à lui payer les sommes suivantes :
39.310,71 euros au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70 % l’an à compter du 3 juin 2024,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Monsieur [Q] [H] bien que régulièrement assigné à personne, n’était ni comparant, ni représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la CAISSE D’EPARGNE de produire un décompte détaillant l’ensemble des sommes demandées en distinguant les sommes dues au titre du capital restant dû des sommes dues au titre des intérêts et autres frais.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 au cours de laquelle seule la CAISSE D’EPARGNE a comparu pour produire un décompte détaillé de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R. 312-35 (L. 311-52 ancien) du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la résiliation du contrat :
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la mise en demeure du 13 août 2024 a été adressé au défendeur par la société BPCE FINANCEMENT qui à l’évidence n’est pas partie au contrat de prêt. Par ailleurs, ledit courrier ne fait pas référence à la clause résolutoire du contrat de prêt du 2 mars 2022.
Par conséquent, la CAISSE D’EPARGNE ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure conformément aux dispositions précitées, ne peut se prévaloir de la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du contrat de prêt.
Pour autant, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1228 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
En assignant Monsieur [Q] [H] le 22 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure le débiteur de payer l’ensemble de la dette.
La cessation par Monsieur [Q] [H] du paiement des mensualités de remboursement constitue une inexécution contractuelle qui justifie de prononcer la résiliation du contrat de crédit et ce, aux torts exclusifs du défendeur.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts :
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres).
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas d’avoir complété les déclarations obtenues de Monsieur [Q] [H] par la production de pièces justificatives s’agissant de ses charges (loyers, personnes à charge…).
La CAISSE D’EPARGNE en se fondant uniquement sur la copie des fiches de salaire de l’emprunteur, ne justifie pas d’une évaluation complète de la solvabilité de Monsieur [Q] [H].
Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La créance de la demanderesse s’établit donc comme suit :
Capital emprunté : 40 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 8 125,13 euros
TOTAL : 31 874,87 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 31 874,87 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Compte tenu du taux d’intérêt pratiqué par le prêteur, il y a lieu d’exclure la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan).
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Q] [H], qui succombe, supportera les dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de CAISSE D’EPARGNE les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE au titre du contrat de crédit souscrit le 2 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la société anonyme CAISSE D’EPARGNE la somme de 31 874,87 euros pour solde du prêt personnel conclu le 2 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à la majoration du taux légal majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
DÉBOUTE la société anonyme CAISSE D’EPARGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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