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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 avr. 2026, n° 23/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE de la Manche, Compagnie d'assurance MAIF, ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES ( AFM TE LETHON ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/08426 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OH
N° MINUTE :
Assignations des :
30 mai, 1er et 14 Juin 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 13 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM TE LETHON)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
Décision du 13 avril 2026
19ème chambre civile
RG N°2308426
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Manche
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026 présidée par Madame Emmanuelle GENDRE, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] épouse [M] (ci-après Mme [I] [M]), née le [Date naissance 1] 1961, a été victime le 8 décembre 2017 d’un accident en chutant dans une salle des fêtes lors d’une soirée animée par l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES, AFM-TELETHON (ci-après AFM).
Elle a souffert d’un traumatisme de l’avant-bras droit avec fracture des deux os et plaie de la face antérieure et a subi une opération le 9 décembre 2017.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le président du tribunal judiciaire de COUTANCES a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [H].
Le docteur [H] a déposé son rapport le 20 mai 2020 et a conclu ainsi que suit :
Lésions initiales : fracture des deux os de l’avant-bras ;Déficit fonctionnel temporaire :. total du 9 au 12 décembre 2017 ;
. 3ème classe du 13 novembre 2017 au 1er mars 2018 ;
. 2ème classe du 2 mars 2018 au 2 juin 2018 ;
. 1ère classe du 3 juin 2018 au 10 septembre 2019 ;
Consolidation le 11 septembre 2019 ;Déficit fonctionnel permanent : 7% ;Souffrances endurées : 3/7 ;Préjudice esthétique : 2/7 ;Préjudice d’agrément : certaines activités ;Préjudice sexuel : positionnel ;Assistance par tierce personne : . 1h par jour du 12 décembre 2017 au 1er mai 2018 ;
. 2h par semaine depuis le 12 décembre 2017.
Par exploits signifiés les 30 mai, 1er et 14 juin 2023, Mme [I] [M] a fait assigner l’AFM, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF (ci-après SAM MAIF) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de la Manche aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et réparer ses préjudices.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de PARIS 4ème chambre 2ème section a :
Déclaré l’AFM responsable des dommages corporels résultant de la chute subis par Mme [I] [M] en date du 8 décembre 2017 ;Condamné in solidum l’AFM et la SAM MAIF, cette dernière dans les limites du contrat d’assurance, à réparer le préjudice corporel de Mme [I] [M] ;Rejeté la demande aux fins de voir déclarer le jugement commun à la caisse ;Ordonné le renvoi de l’affaire à la 19ème chambre du tribunal;réservé lesdépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles;
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [M] demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] [M] en ses demandes, fins et moyens ; CONSTATER que la responsabilité de L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES est engagée en sa qualité de gardien de la chose ayant occasionné le dommage de Madame [I] [M] ; DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE ; CONDAMNER in solidum L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF-TELETHON) et son assureur la Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à supporter l’indemnisation du préjudice de Madame [I] [M], liquidée comme suit : . Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.372 euros ;
. Sur les souffrances endurées : 8.000 euros ;
. Sur le préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;
. Sur les dépenses de santé actuelle : 254,95 euros ;
. Sur l’assistance tierce personne : 98 038,84 euros ;
. Sur les pertes de gains professionnels actuelles : 4 200,41 euros ;
. Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros ;
. Sur le préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
. Sur le préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
. Sur le préjudice sexuel : 4.000 euros ;
. Sur les pertes de gains professionnels futures : 68 444,57 euros ;
. Sur l’incidence professionnelle : 72 740,86 euros ;
. Sur les frais irrépétibles : 1.820,44 euros ;
CONDAMNER in solidum L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF-TELETHON) et son assureur la Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à verser à Madame [I] [M] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 14 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AFM et la SAM MAIF demandent notamment au tribunal de :
FIXER les préjudices de Madame [I] [M] née [C] aux sommes suivantes: . Sur le déficit fonctionnel temporaire : la somme de 3.372 euros ;
. Sur les souffrances endurées : la somme de 7.000 euros ;
. Sur le préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
. Sur les dépenses de santé actuelles : la somme de 254,95 euros ;
. Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne : la somme de 5.306,08 euros ;
. Sur l’assistance tierce personne définitive : la somme de 33.551,07 euros ;
. Sur la perte de gains professionnels : la somme de 4.200,41 euros ;
. Sur la perte de gains professionnels futurs : néant ;
. Sur l’incidence professionnelle : néant ;
. Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros ;
. Sur le préjudice esthétique permanent : la somme de 3.000 euros ;
. Sur le préjudice d’agrément : néant ;
. Sur le préjudice sexuel : la somme de 1.000 euros ;
. Sur les frais divers : la somme de 1.820,44 euros ;
Sous déduction de la somme de 23.000 euros déjà versée par la MAIF à titre provisionnel.
DEBOUTER Madame [I] [M] née [C] du surplus de ses demandes
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la MANCHE, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée le 16 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire a déclaré l’AFM responsable des dommages corporels résultant de la chute subie par Mme [I] [M] le 7 décembre 2017 et l’a condamnée in solidum avec son assureur à les réparer.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [M], née le [Date naissance 1] 1961 et âgée par conséquent de 56 ans lors de l’accident, 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 65 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de secrétaire comptable lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Mme [I] [M] demande l’application du barème de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux -1% tandis que l’AFM et la SAM MAIF sollicitent l’application du barème BCRIV 2025.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant le taux de 0,50% et la table stationnaire, qui sont les mieux adaptés aux données sociologiques et économiques actuelles.
1- PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 254,95 euros à ce titre.
L’AFM et la SAM MAIF acceptent cette somme.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé, daté du 15 janvier 2021, le montant définitif des débours de la CPAM de la Manche s’est élevé à 7.203,20 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 3.837,57 euros ; Frais médicaux : 3.145,04 euros ;Frais Pharmaceutiques : 357,01 euros ; Frais de transport : 6,08 euros ;Franchises : -142,50 euros ;
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 254,95 euros à Mme [I] [M] au titre des dépenses de santé actuelles.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 24.223,50 euros sur la base d’un tarif horaire de 21 euros. Elle estime que l’expert n’a pas tenu compte de ses besoins réels et précise que du 12 décembre 2017 au 8 mai 2018, elle n’était pas autonome pour les gestes de la vie quotidienne ce qui justifie une assistance de 4 heures par jour, puis du 9 mai au 9 juin 2018 de 3,5 h par jour, puis du 10 juin 2018 jusqu’à la consolidation d’une heure par jour.
L’AFM et la SAM MAIF s’en tiennent aux conclusions de l’expert et offrent la somme de 5.306,08 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 1h par jour du 12 décembre 2017 au 1er mai 2018 ;
. 2h par semaine depuis le 12 décembre 2017.
Dans le corps du rapport, l’expert a mentionné que Mme [I] [M] a bénéficié d’une aide pour le ménage de 2 h par semaine payées par la mutuelle pendant 3 mois, puis de l’aide d’une amie à partir du 12 décembre 2017 pour les repas, la toilette et les courses pendant une heure par jour pendant 6 mois. Il ajoute qu’elle a commencé à se laver seule vers le 5ème mois et à faire ses courses vers le 6ème mois. Il précise que sa belle-fille est venue deux heures par semaine à partir du retour à domicile pour le gros ménage et le jardinage jusqu’à la consolidation.
En réponse aux dires du conseil de Mme [I] [M] demandant la réévaluation de l’assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour de décembre 2017 à mai 2018 outre quatre heures par semaine à compter d’avril 2017, soit avant l’accident, et à titre définitif, l’expert a maintenu son évaluation.
Aucun élément ne permet ainsi de considérer que le besoin d’assistance a été sous-évalué par l’expert et ses conclusions seront donc retenues, soit :
1h par jour du 12 décembre 2017 au 1er mai 2018 = 141 heures2h par semaine du 12 décembre 2017 au 11 septembre 2019 = 639 jours/7 jours x 2h = 182,57h.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (141 h + 182,57 h) x 20 euros = 6.471,40 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 4.200,41 euros à ce titre. Elle précise qu’elle travaillait comme secrétaire comptable, gestionnaire de paie avant l’accident et qu’elle percevait un revenu mensuel de 1.429,38 euros. Elle indique avoir accusé une perte de gains à compter de mars 2018.
L’AFM et la SAM MAIF acceptent cette somme.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident jusqu’à la consolidation. La CPAM de la Manche déclare avoir versé la somme de 20.614,56 euros au titre des indemnités journalières.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à Mme [I] [M] la somme de 4.200,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
— Dépenses de santé futures
La créance de la CPAM de la Manche mentionne à ce titre la somme de 2.029,97 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 73.815,34 euros sur la base d’un tarif horaire de 21 euros. Elle rappelle qu’elle vit seule dans une maison comprenant un jardin de 200 m².
L’AFM et la SAM MAIF offrent la somme de 33.551,07 euros sur la base d’un montant horaire de 16 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin d’assistance tierce-personne pérenne de 2 h par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros s’agissant des arrérages échus et de 21 euros pour les arrérages à échoir, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
Arrérages échus entre le 11 septembre 2019 et le 13 avril 2026 = 2.407 jours/7 jours x 2h x 20 euros = 13.754,29 euros ;Arrérages à échoir à compter du 14 avril 2026 : (21 euros x 2h x 52 semaines) x 21,078 (euro de rente femme de 65 ans GP 2025 à 0,5% stationnaire) = 46.034,35 euros.
Il sera ainsi alloué la somme de 59.788,64 euros au titre de l’assistance par tierce personne pérenne.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 68.444,57 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle souffre de séquelles ne lui permettant plus d’utiliser un clavier d’ordinateur et qu’elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste. Elle estime qu’étant inapte à un poste administratif, toute reconversion serait illusoire, alors qu’elle est âgée de 58 ans et qu’elle est désormais handicapée classée en invalidité deuxième catégorie.
L’AFM et la SAM MAIF s’opposent à la demande. Ils font valoir que l’arrêt de travail de Mme [I] [M] résulte d’un choix personnel.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Lors de l’expertise, Mme [I] [M] a indiqué qu’elle ne se sentait plus capable de travailler en raison des douleurs au niveau de la main droite liée à l’utilisation de l’ordinateur. L’expert mentionne qu’elle n’envisage pas de reprendre son travail et qu’elle est suivie par la médecine du travail.
En réponse à un dire du conseil de Mme [I] [M], l’expert a indiqué le 9 juillet 2020 « il est vrai que Mme [M] se plaint de différentes douleurs dont on a considéré qu’elles étaient en rapport avec le traumatisme. Il est donc clair qu’il va falloir qu’elle change de travail. Il y aura certainement avec les médecins du travail et éventuellement avec des centres tel le Patis Fraux à [Localité 6] un travail pour savoir dans quelle branche Mme [M] pourra espérer retrouver du travail. ». Lors d’une autre réponse en date du 18 août 2020, l’expert a indiqué sur ce sujet « il n’y a effectivement pas d’incapacité de travail complète envisagée. Le problème est de trouver un poste adapté à l’état de santé et aux séquelles que présent Mme [M]. »
Il convient de relever que Mme [I] [M] soutient avoir été déclarée inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail sans produire l’avis d’inaptitude, ni les éléments relatifs à son licenciement. Elle ne produit par ailleurs aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à la consolidation. Elle se fonde donc sur l’allocation d’une pension d’invalidité de catégorie 2 mentionnée dans le relevé des débours de la CPAM pour solliciter l’indemnisation de ses pertes totales de gains professionnels de manière viagère.
Il est produit une lettre de la médecine du travail du 7 avril 2020 indiquant que sa situation n’est pas stabilisée et qu’une étude de poste devait être effectuée. Au vu de ces éléments, il est établi que Mme [I] [M] n’a pu reprendre le poste qu’elle occupait antérieurement en raison des difficultés à utiliser un clavier d’ordinateur. L’expert n’a certes pas retenu d’incapacité de travail complète mais un changement d’emploi nécessaire. Dans ces conditions, au regard de l’âge de Mme [I] [M] de 58 ans lors de la consolidation de son état de santé, de la nécessité de quitter un poste qu’elle occupait de longue date, une reconversion apparaît effectivement illusoire et il ne peut être retenu en l’espèce de capacité résiduelle de gains.
Il n’y a cependant pas lieu de prévoir une perte calculée de manière viagère, alors qu’il n’est aucunement justifié d’une perte de droits à la retraite, Mme [I] [M] devant recevoir alors une pension de retraite se substituant à la pension d’invalidité. La perte sera par conséquent calculée jusqu’à l’âge de 62 ans, âge théorique de départ à la retraite.
Selon les fiches de paie produites, le salaire mensuel de Mme [I] [M] s’élevait à la somme de 1.429,38 euros. Il sera ainsi calculé une perte de revenus entre le 11 septembre 2019 et le 13 janvier 2023 de (1.429,38 euros x 40 mois (compte tenu d’un départ à la retraite à l’âge de 62 ans)), soit 57.175,20 euros.
Il ressort de la créance de la CPAM de la MANCHE que la pension d’invalidité versée s’élève à la somme de 42.505,33 euros.
En conséquence, la perte de gains futurs s’élève à la somme de 57.175,20 euros – 42.505,33 euros = 14.969,87 euros.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 72.740,86 euros. Elle estime subir une perte de chance de poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 67 ans à 60%. Elle retient également une part de 20% de son salaire annuel pour indemniser son exclusion sociale.
L’AFM et la SAM MAIF s’opposent à la demande.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Mme [I] [M], du fait de l’accident, a cessé son activité professionnelle prématurément. Il n’y a pas lieu en revanche de retenir comme il est demandé une perte de chance de poursuivre son activité jusqu’à l’âge de 67 ans calculée sur le salaire qu’elle percevait, aucun élément n’indiquant qu’elle aurait effectivement continué à travailler jusqu’à cet âge, aucune pièce ne venant justifier d’une perte de droit à la retraite. Ce préjudice n’est par ailleurs pas distinct de l’exclusion sociale dont elle demande également l’indemnisation. S’agissant de l’exclusion sociale découlant de la fin prématurée de son activité professionnelle, il n’est pas davantage justifié de retenir un pourcentage des salaires antérieurement perçus, alors que les pertes de gains ont précédemment été indemnisés.
Il sera en conséquence alloué au titre de l’incidence professionnelle découlant de l’exclusion sociale, la somme de 5.000 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 3.372 euros à ce titre sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’AFM et la SAM MAIF acceptent la somme sollicitée.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : . total du 9 au 12 décembre 2017 ;
. 3ème classe du 13 novembre 2017 au 1er mars 2018 ;
. 2ème classe du 2 mars 2018 au 2 juin 2018 ;
. 1ère classe du 3 juin 2018 au 10 septembre 2019 ;
Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué la somme de 3.372 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre.
L’AFM et la SAM MAIF offrent la somme de 7.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. En l’espèce, Mme [I] [M] a subi une chute ayant occasionné une fracture du tiers moyen des deux os de l’avant-bras avec une plaie suturée ainsi qu’une fracture de la tête radiale. Elle a été hospitalisée jusqu’au 12 décembre 2017, a reçu un traitement antibiotique, et subi une intervention d’ostéosynthèse. Elle a suivi une rééducation et une algo-neurodystrophie a été suspectée. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits ayant nécessité un traitement. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre.
L’AFM et la SMA MAIF demandent le débouté de cette demande et offrent subsidiairement la somme de 1.000 euros à ce titre.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste. Il convient cependant de relever que l’existence d’un préjudice esthétique définitif induit nécessairement l’existence d’un préjudice temporaire caractérisé en l’espèce par l’immobilisation du poignet et les cicatrices de l’intervention sur la fracture.
Tenant compte de la durée de la période précédant la consolidation, près de deux années, il sera en conséquence alloué la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 10.920 euros.
L’AFM et la SAM MAIF acceptent la demande.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% en raison des séquelles relevées suivantes : un déficit de supination supérieur à 45° et des troubles psychologiques avec la dépression et la douleur attenante.
La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état et compte tenu de l’accord des parties, il lui sera alloué une indemnité de 10.920 euros en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 6.000 euros.
L’AFM et la SAM MAIF offrent la somme de 3.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
L’expert a relevé la présence d’un œdème un peu inflammatoire du tiers inférieur de l’avant-bras à droite, une cicatrice radiale de 18 cm, une cicatrice au niveau de l’ulna de 13 cm et une cicatrice de la face antérieure de l’avant-bras de 3 cm
Ce préjudice est coté à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 3.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 10.000 euros.
L’AFM et la SAM MAIF s’opposent à la demande.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Lors de l’expertise, Mme [I] [M] a déclaré qu’avant l’accident, elle avait des activités sportives comme la danse de salon une fois par semaine, la natation une fois par semaine, le vélo et comme loisirs le jardinage. Elle a indiqué ne plus faire ces activités depuis l’accident. L’expert a retenu qu'« actuellement la victime n’a pas pu reprendre ses activités sportives ni ses activités de loisir. Néanmoins elle pourrait en refaire certaines par exemple comme la natation où la supination n’est pas très importante ou l’activité comme de la danse de salon. »
Mme [I] [R] ne produit cependant aucun élément relatif aux activités qu’elle a déclaré pratiquer avant son accident. Il sera en outre relevé que l’expert n’a pas retenu d’impossibilité de les envisager à nouveau.
Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’agrément n’étant pas établie, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Mme [I] [M] sollicite la somme de 4.000 euros.
L’AFM et la SAM MAIF offrent la somme de 1.000 euros.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu que Mme [I] [M] décrit des douleurs en fonction de certaines positions.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de relever que les sommes exposées au titre des frais d’expertise ne font pas partie des frais irrépétibles mais des dépens.
L’AFM et la SAM MAIF qui sont condamnées, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [I] [M] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS (4ème chambre-2ème section) ;
RAPPELLE que l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TELETHON a été déclarée responsable des dommages corporels résultant de la chute subie par Mme [I] [M] en date du 8 décembre 2017 ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TELETHON et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF in solidum à payer à Mme [I] [C] épouse [M], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 254,95 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 6.471,40 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 4.200,41 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 59.788,64 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 14.969,87 euros ;
— incidence professionnelle : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.372 euros ;
— souffrances endurées : 7.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 10.920 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros ;
— préjudice sexuel : 2.000 euros ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [I] [C] épouse [M] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de la MANCHE ;
Condamne in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TELETHON et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES AFM-TELETHON et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Mme [I] [C] épouse [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Emmanuelle GENDRE
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