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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 27 janv. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 27 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2FG
N° MINUTE : 2026/09
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 334 691
venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] (immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 751 133 182), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
SCI JMC
immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 501 500 540,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [G] [S] épouse [O],née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
non comparante
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 décembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 Janvier 2026.
Par acte authentique reçu le 22 avril 2015 Me [P] [Z], notaire associé à Château- Renault (37), la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] a consenti à la SCI JMC un prêt “modulimmo” n° 10278 37539 00020069602 devenu n° 10278 37531 00020069602 d’un montant de deux cent quarante six mille deux cent quarante huit (246 248) euros, remboursable au taux annuel variable indexé sur l’Euribor fixé initialement à 1,750 % soit un Teg annuel de 2,42 % , en 240 mensualités constantes de 1 216,78 euros à compter du 10 mai 2015. Affecté au rachat d’un prêt immobilier, cet emprunt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un immeuble sis [Adresse 5]” à [Localité 6], cadastré section D ,n°[Cadastre 1] lieu-dit “[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8]” et section D, n°[Cadastre 2] lieu-dit “[Adresse 7]”, d’une contenance totale de 00 ha 20 a 00 ca.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 12 juin 2025 par Maître [B] [T], huissier associé de la Selarl [U] [X] [Q], commissaires de Justice associés à Quimper (29), la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] venant aux droits de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (désignée ci-après la Caisse de Crédit Mutuel ou la banque) a fait donner à la SCI JMC commandement valant saisie cet immeuble et ce, afin de recouvrer la somme globale de cent soixante treize mille cent vingt huit euros et quarante neuf centimes (173 128,49 €) arrêtée au 13 décembre 2024.
Ce commandement auquel il est renvoyé pour une description exhaustive des biens saisis, a été publié le 04 août 2025 au service de la publicité foncière de l'[Localité 9] et [Localité 10] sous les références suivantes : volume 2025 S n° 35.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 03 octobre 2025 et placée le 07 octobre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. (…) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. (…) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. (…) statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. (…) fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. (…) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. (…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
.(…) fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. (…) fixer la date de vente judiciaire,
. (…) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 90 000 euros,
. (…) déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SAS OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 1] ([Localité 9] et [Localité 10]), et si besoin avec le concours de la force publique ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
.(…) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. (…) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par acte extra judiciaire délivré le 06 octobre 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 octobre 2025.
A l’audience du 09 décembre 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] a maintenu ses demandes tendant à être autorisée à procéder à la vente forcée de l’immeuble saisi.
La SCI JMC qui tout comme les créanciers inscrits n’a pas constitué avocat, n’était pas représentée à l’audience de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
SUR QUOI
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ce qui n’est, au demeurant, pas discuté ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 22 avril 2015 Me [P] [Z], notaire associé à [Localité 11] (37), un extrait cadastral et les relevés des sommes dues à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, seul l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire ; qu’en incluant ses annexes dont une offre préalable de crédit, l’acte versé aux débats comporte au total vingt sept pages ; qu’il précise notamment que “le prêteur consent à l’emprunteur un concours financier selon l’offre préalable que l’emprunteur confirme avoir acceptée le 9 avril 2015, demeurée ci-annexée (annexe n°2) (…),“le prêt obéit aux dispositions de l’offre préalable de prêt immobilier acceptée par l’emprunteur (…) et que “le prêt ci-dessus consenti a lieu tant sous les conditions particulières ci-après que sous les conditions générales figurant dans la copie de l’offre ci-annexée (…)” ; que précédant la formule exécutoire, la mention “annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire associé soussigné le 22 avril 2015" figure à la vingt septième et dernière page et s’applique bien à l’offre préalable et au tableau prévisionnel d’amortissement ;
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt dont toutes les pages ont été paraphées par les représentants légaux de la Sci JMC qui l’ont signée, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance ; qu’un tableau d’amortissement concordant permet à l’emprunteur d’apprécier notamment l’imputation des remboursements ; que conformément aux modalités stipulées à l’offre de prêt (paragraphe 16, page 8/11 de l’offre), l’exigibilité de la créance résulte de la déchéance du terme prononcée le 13 septembre 2023 après vaine mise en demeure par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 juillet 2023 et renvoyée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé” et écoulement du délai imparti pour régulariser l’impayé ;
Qu’ainsi le créancier poursuivant justifie remplir l’intégralité des conditions énoncées à titre liminaire car au vu des pièces produites, l’immeuble saisi appartient toujours aux débiteurs et qu’il n’est pas grevé d’insaisissabilité ;
Sur la demande de poursuite de la procédure de vente forcée
Attendu qu’en l’absence de contestations ou de demandes incidentes, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure selon les modalités détaillées ci-après au dispositif de la présente décision ;
Qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera mentionné que la créance du poursuivant -non contestée par le débiteur- s’élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de cent soixante treize mille cent vingt huit euros et quarante neuf centimes (173 128,49 €) arrêtée au 13 décembre 2024 ;
Sur la demande en taxation des frais de vente
Attendu qu’en l’espèce, les dispositions de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant pas applicable, cette demande qui apparaît prématurée, sera rejetée car comme le prévoit l’article R 322-42 du même code, les frais de poursuite sont taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
Sur les demandes relatives aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 12 juin 2025 et publié le 04 août 2025 au service de la publicité foncière de l'[Localité 9] et [Localité 10] sous la référence volume 2025 S n° 35.
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d’un immeuble appartenant à la SCI JMC ;
— DIT que le montant retenu pour la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] [Localité 2] à l’égard de la SCI JMC s’élève en principal, frais, intérêts et autres à la somme globale de cent soixante treize mille cent vingt huit euros et quarante neuf centimes (173 128,49 €) arrêtée au 13 décembre 2024 ;
— Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à la SCI JMC et sis [Adresse 8] à Ballan Miré (37510), cadastré section D ,n°[Cadastre 1] lieu-dit “[Adresse 9]” et section D, n°[Cadastre 2] lieu-dit “[Adresse 7]”, d’une contenance totale de 00 ha 20 a 00 ca ;
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 26 mai 2026 à 14 heures 30 ;
— Rappelle que le montant de la mise à prix est fixé, selon le cahier des conditions de vente, à soixante douze mille (72 000) euros ;
— Précise qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour cette mise à prix ;
— Désigne la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice à [Localité 1] ([Localité 9] et [Localité 10]), pour assurer deux visites des biens objets de la présente procédure avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 12] Publique et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice de pénétrer dans les lieux ;
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez
— Dit que la présente décision devra être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites.
— Dit que les occupants des biens saisis devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures des visites ;
— Dit que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 27 Janvier 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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