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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EPOD
S.A.R.L. MG BAT
contre
[K] [P], [I] [P]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MG BAT, RCS TARBES 880 141 734, dont le siège social est sis 24 rue du Corps Franc Pommies – 65000 TARBES
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[K] [P], demeurant 16 rue Jacques Prévert – 65320 BORDERES
représentée par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
[I] [P], demeurant 16 rue Jacques Prévert – 65320 BORDERES
représenté par Me Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, M. [I] [P] et Mme [K] [P] (ci-après « les consorts [P] ») ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL MG BAT comportant les missions de :
Consultations d’entreprises, Mises aux points des marchés et visaDirection et comptabilité des travauxAssistance aux opérations de réception de travauxDossier des ouvrages exécutés.
Les consorts [P] ont réglé les factures n°23050001, n°23090003 et n°24040001 s’élevant respectivement aux montants de 11.135,43 euros TTC, 10.242,57 euros TTC et 6.102,35 euros TTC.
Le 25 avril 2024, l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception assorti de réserves.
Une facture d’achèvement de mission n° 24060004, datée du 14 juin 2024 et d’un montant de 2.710,05 euros TTC, a été émise par la société MG BAT.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, la société MG BAT a assigné M. [I] [P] et Mme [K] [P] devant le tribunal judiciaire de TARBES.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MG BAT demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 à 1231-6, 1344, 1344-1, L.218-2 du code de la consommation, la condamnation des époux [P], solidairement sinon in solidum, à payer à la société MG BAT le montant de 2.710,05 euros TTC en paiement de la facture avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, outre capitalisation des intérêts,ainsi que leur condamnation solidairement sinon in solidum, à lui payer également la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution des engagements contractuels, outre les dépens en ce compris la signification de la sommation de payer du 18 septembre 2024 pour un montant de 60,29 euros et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MG BAT fait valoir que la facture litigieuse est justifiée au motif qu’elle repose sur la convention de maîtrise d’œuvre signée par les défendeurs, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune remise en cause et que l’intégralité des travaux et diligences ont été réalisées. Elle relève que par son courriel du 19 septembre 2024, M. [P] n’a pas remis en cause le montant des honoraires déterminé par application du taux de 10 % du montant total des travaux.
Elle soutient que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoyait une phase d’avant travaux, qui était constituée par la consultation des entreprises, la mise au point des marchés ainsi que les visas du maître d’ouvrage, et sollicite la condamnation des époux [P] au paiement de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive et de leur mauvaise foi révélée par le courriel du 19 septembre 2024.
En réplique, les consorts [P] concluent au débouté des demandes de la SARL MG BAT et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens y inclus les frais éventuels d’exécution forcée, et 3.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le marché de maîtrise d’œuvre ne comportait aucune phase avant travaux et que s’il y a bien eu une phase avant travaux, elle n’a pas été menée par la société demanderesse qui est intervenue à partir de la phase de travaux. Ils indiquent qu’il était prévu un acompte sur la phase travaux qui doit être déduit du montant total dû et qu’en cas de doute sur la rémunération du maître d’œuvre, il convient de faire application des dispositions des articles 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation. Ils ajoutent que les plus-values devaient faire l’objet d’un avenant prévoyant une majoration de la rémunération de la maîtrise d’œuvre, laquelle n’a pas été régularisée. En outre, ils invoquent l’exception d’inexécution au motif que la société MG BAT a imparfaitement exécuté ses obligations, ayant failli à sa mission de direction des travaux, d’assistance aux opérations de réception et d’établissement du dossier des ouvrages exécutés. Ils soutiennent également que la société MG BAT leur a causé un préjudice en ce qu’ils n’ont pas pu obtenir la déclaration d’achèvement des travaux et sollicitent sa condamnation à leur verser des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande en paiement de la facture :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre versé aux débats stipule en sa clause intitulée « V. Budget pour rénovation » :
« Le budget annoncé par le maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération, hors achat foncier et frais de notaire est de : 250.000 euros TTC.
1. Rémunération du MOE
Pour la mission qui lui est confiée, le maître d’œuvre est rémunéré, exclusivement par le maître d’ouvrage, sous la forme d’un forfait pour les phases avant travaux et d’un pourcentage (%) pour la phase travaux.
[…]
Montant honoraire phase travaux : 10 % HT du prix HT des travaux.
Les honoraires sont calculés sur le montant du projet avant ouverture de chantier.
Les plus-values feront appel à un avenant de 10% HT du montant HT des plus-values à la réception de l’ouvrage.
Toutes moins-values après ouverture de chantier ne seront pas déductibles des honoraires du maître d’œuvre.
[…]
2. Modalités de règlement
Les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
Dans le cadre de cette mission, le règlement des honoraires s’effectue en 2 phases :
Phase 1 : 2 échéances – Avant travauxAcomptes à la signature du contrat : 2.000 € HT
Dépôt du permis de construire : NC
Phase 2 : 4 échéances – TravauxCe montant est à payer suivant ces 4 échéances.
Ouverture de chantier : 40 %
Réception hors d’eau : 35 %
Réception Plâtrerie : 20 %
Achèvement de la mission : 5 %
Le maître d’ouvrage s’engage à verser les sommes dues au maître d’œuvre pour l’exercice de sa mission, en application de la présente lettre de mission, dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de réception de la note d’honoraires ».
En l’espèce, la société MG BAT produit aux débats la facture litigieuse, et indique qu’elle constitue la facture finale pour le montant restant de 2.463,68 euros HT, soit 2.710,05 euros TTC et qui correspondrait au montant total dû de 27.445,92 euros Ht duquel ont été déduits les règlements précédemment intervenus pour la phase de travaux, lesquels s’élèvent au montant de 24.982,14 euros Ht.
La société MG BAT soutient que les défendeurs, notamment par leur courriel du 19 septembre 2024, ne contestent pas le montant de 27.455,92 euros qui représente les honoraires qui lui sont dus par l’application du taux de 10 % au montant total des travaux.
Toutefois, il est relevé que par courrier recommandé du 30 septembre 2024, réceptionné le 3 octobre 2024 par la société MG BAT, les consorts [P] ont contesté avoir à régler ladite facture en raison de l’absence de signature de l’avenant mentionné par la convention, soulevant que la somme totale de 26.982,14 euros HT qu’ils avaient payée dépassait le montant prévu au contrat, soit environ 22.727 euros Ht, et que la mission de maître d’œuvre avait été incomplète.
Il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre précitée que le montant des honoraires de la phase de travaux correspond à 10 % du montant HT des travaux et que ces honoraires sont calculés sur le montant du projet avant l’ouverture du chantier.
La convention mentionne que le budget annoncé par le maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération, hors achat foncier et frais de notaire, s’élève au montant de 250.000 euros TTC.
Le montant du projet s’élevait donc, à la signature de la convention, au montant de 250.000 euros TTT.
Cependant, il est relevé que la facture n°23050001 du 10 mai 2023 (pièce n°3 des défendeurs), correspondant à l’échéance d’ouverture de chantier, mentionne un prix unitaire de 25.307,81 euros, lequel correspond à 10 % du montant HT des travaux, soit un montant total du projet s’élevant à la somme de 253.078,10 euros Ht à la date du 10 mai 2023.
Le montant des travaux dépassant le seuil de 250.000 constituent une plus-value.
Les honoraires de la phase de travaux correspondant à ce nouveau montant auraient dû dès lors faire l’objet d’un avenant.
Or, il n’est pas établi que l’avenant prévu par la convention a été conclu entre les parties à la réception de l’ouvrage.
Par ailleurs, aux termes de la convention, la dernière échéance de paiement de la phase de travaux consiste en un paiement correspondant à 5 % du montant des honoraires prévus pour la phase de travaux.
Toutefois, le montant réclamé ne correspond pas à cette part du montant des honoraires mais constituerait la somme restant à payer par le défendeur pour solder le montant total dû.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [P] ne sont pas redevables de la facture n°24060004.
Par conséquent, la société MG BAT sera déboutée de sa demande de paiement, tout comme de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l’exécution des engagements contractuels.
II/ Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [P] sollicitent la condamnation de la société MG BAT à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle a subi, précisant ne pas avoir pu obtenir la déclaration d’achèvement des travaux.
Il est relevé que les consorts [P] n’indiquent pas dans quelle mesure l’absence d’obtention de la déclaration d’achèvement des travaux leur cause un préjudice.
En l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice subi, la demande des consorts [P] sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à l’instance à titre principal, la SARL MG BAT sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à M. [I] [P] et Mme [K] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL MG BAT de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE [I] [P] et [K] [P] de leur demande à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL MG BAT aux entiers dépens,
CONDAMNE la SARL MG BAT à verser à M. [I] [P] et Mme [K] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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