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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute ADD : 25/00130
Affaire : N° RG 24/00141 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DA4J
Code : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à S.A.S. [1] – S.A.S. [2] le :
en LS à Me BRANDONE – Me SZTUREMSKI – Me SAGET le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Mme [G] [D] – CPAM 70
le :
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Vanessa BRANDONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
PARTIES DÉFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CPAM 70
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Mme [K], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
Prononcé le 20 juin 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [D], salariée de la société [1], a effectué une mission au sein de la société [2] en qualité d’ouvrière polyvalente. Le 18 mars 2022, Mme [D] a été victime d’un accident du travail.
Le 15 juin 2017, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône (ci-après la CPAM) en mentionnant que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes : « Chute de pièces métalliques ».
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2022 par le docteur [W] fait notamment état d’une « traumatisme crânien grave avec atteinte orthophorique et neuropsychologique et fracture scaphoïde gauche ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de Mme [D] a été consolidé le 29 janvier 2024. Un taux d’incapacité permanent de 13 % lui a été attribué par la CPAM, en retenant : « traumatisme crânien, hémorragie sous arachnoïdienne et fracture déplacée du poignet gauche opérée chez une droitière avec pour séquelles : un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, une limitation fonctionnelle légère du poignet non dominant, et une diplopie persistante dans les regards extrêmes ».
Le 4 mars 2024, Mme [D] a déposé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident de travail. La CPAM a dressé un procès-verbal de non conciliation le 15 mai 2024.
Par requête reçue le 10 juin 2024 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, Mme [D] saisi le pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] et la société [2].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Mme [D], représentée par son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement de :
— Dire et juger que la société [2] et la société [1] se sont rendues responsables d’une faute inexcusable à l’encontre de Mme [D] à l’origine directe de son accident de travail ;
— Dire et juger que Mme [D] bénéficiera d’une majoration de rente ;
— Fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
— Aux fins de quantifier les préjudices, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, qui pourra se faire assister de tout sapiteur orthoprothésiste de son choix, selon le détail figurant dans ses écritures ;
— Condamner in solidum la société [2] et la société [1] à payer à Mme [D] une somme de 15.000 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
— Condamner in solidum la société [2] et la société [1] à payer à Mme [D] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
— Surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En réponse, la société [1], représentée de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la SAS [1] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme [D] ;
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [D] à payer à la SAS [1] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si l’existence d’une faute inexcusable était établie,
— Juger l’action récursoire de la SAS [1] à l’encontre de la SA [2] recevable et bien fondée en application des dispositions des articles L. 241-5-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la SA [2] à garantir la SAS [1] de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’accident de travail dont se plaint Mme [D] à savoir :
— D’une part, le coût de l’accident du travail constitué par le capital représentatif de la rente majorée susceptible d’être versée à Mme [D] ;
— D’autre part, le surcoût accident du travail/maladie professionnelle généré par la rente AT pour la SAS [1] ;
— La réparation des préjudices complémentaires susceptibles d’être accordés, en ce y compris toute somme qui serait allouée à titre de provision ;
— Enfin, les frais irrépétibles susceptibles d’être mis à sa charge.
— Ordonner une expertise médicale et limiter la mission expertale aux chefs de dommages prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision ;
— Condamner la SA [2] à verser à la SAS [1] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes susceptible d’être allouées à Mme [D].
La société [2], représentée de son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues verbalement, de :
— Débouter Mme [D] de ses demandes fondées à l’encontre de la société [2] ;
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait une faute inexcusable,
— Débouter la SASU [1] de sa demande tendant à voir la SA [2] la garantir de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse,
— Dire que la SASU [1] n’a pas de recours à l’encontre de la SA [2] pour des sommes autres que le capital représentatif de la rente accident du travail ;
— Condamner in solidum Mme [D] et la SASU [1] à payer à la SA [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, sur le montant de la majoration de rente servie à la victime ainsi que sur la fixation des indemnités pouvant lui être allouées. La CPAM demande également de pouvoir récupérer les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels éventuels et frais d’expertise) auprès de la société [1].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier, en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article L. 4154-2, alinéa 1 du code du travail, que « les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire doivent bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés ».
Aux termes de l’article L. 4154-3 dudit code, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés, victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L4154-2 du même code.
Cette présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente de la victime.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d’employeur de la victime, reste seule tenue, envers la caisse primaire d’assurance maladie, des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 mars 2022, mentionne que Mme [D] a été victime d’un accident le 18 mars 2022 à 8h00, aux horaires et sur le lieu de travail, dans les circonstances suivantes : « Chute de pièces métalliques ». La qualification d’accident du travail est établie et non contestée.
La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un délit involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (ci. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.712).
La requérante produit aux débats un jugement du tribunal correctionnel de VESOUL, en date du 15 février 2024, ayant condamné la société [2] pour avoir notamment à [Localité 3] (70), le 18 mars 2022 :
— Mis à disposition de Mme [D] un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l’espèce un pont roulant dont la maintenance et l’entretien n’avaient pas été faits correctement malgré les prescriptions faites, ce qui a entraîné la chute de ce pont ;
— Omis de prendre les mesures de sécurité relatives à l’installation et à l’utilisation des appareils de levage, en l’espèce le pont roulant 212, servant à déplacer les palettes de fenêtres ;
— Mis à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité, en l’espèce de n’avoir tenu aucun carnet de maintenance permettant de s’assurer que sont accomplis les opérations de maintenance nécessaire au fonctionnement de l’équipement de travail toujours dans des conditions permettant de préserver la santé et la sécurité des travailleurs ;
— Par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposé par la loi ou le règlement à une personne morale, en l’espèce, que la victime a subit un sévère traumatisme crânien dû à la chute du pont roulant 212 qui n’avait pas été réparé, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieur à trois mois, en l’espèce 90 jours, sur la personne de Mme [D], en l’espèce notamment par le défaut d’entretien du pont 212 qui a cédé engendrant les blessures de Mme [D] et par le défaut de formation de M. [C].
Il est également produit un certificat de non-appel établissant que la condamnation pénale de la société [2] est irrévocable.
Cette condamnation et les motifs sur lesquels elle repose ont dès lors autorité absolue de chose jugée dans le cadre de la présente instance civile et caractérisent en tous ses éléments la faute inexcusable de la société [2], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l’employeur juridique, la société [1], entreprise de travail temporaire, à l’origine de l’accident dont a été victime Mme [D] le 18 mars 2022 à l’exclusion de toute faute de même nature de cette dernière.
En conséquence, Mme [D] est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur, la société [1].
2 – Sur le recours en garantie de l’employeur contre l’entreprise utilisatrice
En application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, s’agissant des travailleurs temporaires, « l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable ».
Par ailleurs, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable ».
En l’espèce, il est acquis au regard des circonstances de l’accident et des éléments du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de VESOUL précité du 15 février 2024, que l’accident du travail dont a été victime la salariée résulte exclusivement de la non-conformité du matériel sur lequel elle travaillait sur le site de l’entreprise utilisatrice et mis à disposition par elle, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs nullement.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le recours de la société [1] à l’encontre de la société [2] s’exercera à hauteur de l’intégralité des sommes dues à Mme [D] au titre de la faute inexcusable, en ce compris les frais irrépétibles de la présente procédure, les dépens et frais d’expertise.
La société [2] sera en conséquence condamnée à garantir la société [1] des conséquences financières de la faute inexcusable mises à sa charge à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais d’expertise.
3 – Sur les conséquences de la faute inexcusable
1 – Sur la demande d’expertise
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En outre, aux termes de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 portant réserve d’interprétation, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A la suite de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n°20- 23.673 et 21-23.947), il est désormais admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il est constant que le déficit fonctionnel permanent s’entend des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas au juge d’évaluer ces préjudices, si bien qu’en application de l’article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise avant liquidation.
Toutefois s’agissant de la demande tendant à intégrer dans la mission de l’expert la fixation de la date consolidation, il sera rappelé que la cour est saisie d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et non d’une contestation de la date de consolidation, qu’il revenait à la victime de contester lorsque la décision de la caisse à ce titre lui a été notifiée.
En conséquence, la mission donnée à l’expert sera limitée aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le livre IV, suivant les termes figurant au dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la CPAM en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
2 – Sur la demande de provision
Mme [G] [D] formule une demande provisionnelle à hauteur de 15.000 euros et verse aux débats plusieurs pièces médicales dont le certificat médical du Docteur [P], en date du 29 janvier 2024, faisant état de troubles de la vision, avec fatigabilité, réduction du champ de visuel et vision flou, vertiges, troubles de l’équilibre, raideur poignet gauche.
L’état de santé de Mme [D] a été consolidé le 29 janvier 2024, soit près de deux ans après la première date de constatation médicale des lésions.
Ces éléments justifient d’allouer à Mme [D] une provision d’un montant de 10.000 euros. Cette somme lui sera versée par la CPAM avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
3 – Sur la majoration de la rente
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
4 – Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à Mme [D] au titre de la faute inexcusable et la société [1] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
5 – Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DIT que l’accident du travail dont Mme [G] [D] a été victime le 18 mars 2022 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à Mme [G] [D] au titre de la faute inexcusable de la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône l’ensemble des sommes par elle avancées à Mme [G] [D] ;
CONDAMNE la société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à garantir la société [1], l’employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable mises à la charge de cette dernière à hauteur de l’intégralité des sommes en cause comprenant les frais irrépétibles, les dépens et frais de l’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par Mme [G] [D] ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [L], [Adresse 5] [Localité 5], avec pour mission de :
— Convoquer les parties, dans le respect des textes en vigueur,
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [G] [D] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— A partir des déclarations de Mme [G] [D], au besoin de ses proches et de tout sachant, et de tout document médicaux ou non fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Recueillir les doléances de Mme [G] [D] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— Procéder, après en avoir avisé les parties et en présence des médecins éventuellement mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [G] [D], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui,
1 – Analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.2 – Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité Sociale :
a. Souffrances endurées temporaires et/ou définitives : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
b.Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
c.Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif,
3 – Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
a – Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d’une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation.
b – Déficit fonctionnel définitif : Indiquer si après la consolidation, la victime est affectée d’une incapacité fonctionnelle résultant d’une réduction définitive du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à l’examen, à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et des répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituelle et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne.
4 – En cas d’incapacité partielle,
a – Assistance par tierce personne avant consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
b – Assistance par tierce personne après consolidation : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,
c – Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
d – Préjudices permanents exceptionnels et préjudice d’établissement : dire si la victime subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d’établissement,
e – Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
f – Appareillage : Indiquer si un appareillage est nécessaire, le décrire et indiquer son incidence sur la capacité fonctionnelle, et éventuellement la fréquence de son renouvellement
g – Incidences professionnelles : Indiquer si les incapacités partielles constatées ont des conséquences sur la capacité de travail de la victime et nécessitent l’orientation vers un travail adapté à son état
5 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, notamment pour l’évaluation des conséquences psychiques et psychologiques de l’accident, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien et du coût de son intervention,
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du pôle social, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et leurs médecins conseils avisés ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra transmettre au greffe du pôle social et aux parties, son entier rapport, dans les 6 mois suivant sa saisine, sauf prorogation autorisée par le juge chargé d’assurer la surveillance des opérations d’expertise, ou son remplaçant ;
DÉSIGNE le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du Président du pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul ;
DIT qu’à réception de l’avis de l’expert judiciaire, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône intervient en la cause et fera l’avance des frais d’expertise dont elle récupérera le montant auprès de la société [1] ;
ALLOUE à Mme [G] [D] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône, laquelle pourra récupérer auprès de la société [1] le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 juin 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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