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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 juil. 2024, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A GMF, La CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :05 Juillet 2024
Président :Madame PICO,
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
GROSSE :
Le 05 Juillet 2024
à Me Etienne ABEILLE
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VW2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] veuve [V]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
demeurant et domicilié appartement [Adresse 6] – [Adresse 7]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs
— [I] [V] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9]
— [X] [V] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9]
représentés par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 aout 2016, Monsieur [F] [V] a été victime d’un accident de la circulation mortel alors qu’il était passager transporté d’un véhicule deux roues ayant tenté d’éviter un véhicule assuré par la SA GMF.
La SA GMF a accepté la prise en charge des préjudices subis par les ayants droit de Monsieur [V], à savoir sa femme et ses deux filles.
Le 09 aout 2023, la SA GMF a proposé à Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] le versement de la somme de 186 614,56 euros au titre du préjudice économique de Madame [S] [C] veuve [V] et une somme de 26 876,36 euros pour [I] [V] et 27 896,70 euros pour [X] [V].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation.
Par assignation en date des 18 mars 2024, Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] a fait attraire la SA GMF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
A l’audience du 07 juin 2024, Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] demande au tribunal de condamner la SA GMF au paiement :
— d’une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice économique de Madame [S] [C] veuve [V] ;
— d’une provision de 25 000 euros au profit de Madame [I] [V] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique ;
— d’une provision de 25 000 euros au profit de Madame [X] [V] à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique ;
— de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
la SA GMF sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses. En tout état de cause, elle demande le rejet des demandes adverses au titre des frais irrépétibles et des dépens et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
Assignée à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. En effet, la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse mais seulement le choix de la saisine du juge des référés indiquant que le préjudice économique est en état d’être liquidé.
A l’audience, la SA GMF confirme que le préjudice économique de Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] existe mais s’oppose au versement d’une provision au seul motif qu’il est en état d’être liquidé.
Si le droit à réparation de Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] n’est pas contestable, ni contesté, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre et Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] n’a pas accepté l’offre indemnitaire.
Le juge des référés n’est pas chargé de la liquidation du préjudice.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et des observations faites par les parties à l’audience qu’un préjudice économique existe et qu’il a même été évalué par l’assureur.
Le refus par Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] de l’offre de l’assureur, ne l’empêche pas d’obtenir une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable, ce qui est le cas en l’espèce, l’existence du préjudice et sa prise en charge par la SA GMF n’étant pas contesté.
En conséquence, si la demande de provision apparaît justifiée, elle sera accordée à la hauteur de la somme de 50 000 € pour Madame [S] [C] veuve [V] et à hauteur de 10 000 euros pour chacune pour [X] et [I] [V].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA GMF supportera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA GMF à payer à Madame [S] [C] veuve [V] une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique ;
CONDAMNONS la SA GMF à payer à Madame [S] [C] veuve [V] en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique ;
CONDAMNONS la SA GMF à payer à Madame [S] [C] veuve [V] en qualité de représentante légale de Madame [X] [V] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice économique ;
CONDAMNONS la SA GMF à verser à Madame [S] [C] veuve [V] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [I] [V] et Madame [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA GMF aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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