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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYHN
JONCTION DU DOSSIER :
N° RG 25/00387
N° Portalis DBY2-W-B7J-H7A6
N° MINUTE 26/00016
AFFAIRE :
[Y] [O]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [O]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Madame [X] [T], défenseur syndical, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [K] [U], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Octobre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2024, la société [9] (l’employeur) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu à son salarié, M. [Y] [O] (l’assuré), le jour même dans les circonstances suivantes : “en discussion avec l’employeur. Perte de connaissance”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 8 mars 2024 constatant un “trouble vigilance sur origine psychogène”.
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 28 mai 2024 et après avis de son médecin-conseil, la caisse a informé l’assuré que la date de guérison de ses lésions en lien avec l’accident du travail du 8 mars 2024 était fixée au 31 mai 2024. Aux termes de ce même courrier, la caisse informait l’assuré que son arrêt de travail en cours continuerait d’être indemnisé en maladie et non plus en accident du travail (sous réserve de l’ouverture des droits de l’intéressé).
Par courrier du 19 juin 2024, l’assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 10 octobre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la fixation de la date de guérison au 31 mai 2024.
Par requête déposée le 7 décembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits à compter du 1er juin 2024 en accident du travail. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24/00770.
Par courrier recommandé envoyé le 6 juin 2025, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la date de guérison de son accident du travail du 8 mars 2024 au 31 mai 2024. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00387.
Les parties ont été convoquées une première fois à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle la jonction des deux affaires sous le numéro RG 24/00770 et un renvoi ont été ordonnés.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, l’assuré assisté d’un défenseur syndical muni d’un pouvoir, reprend ses observations écrites reçues au greffe le 19 septembre 2025 complétées oralement à l’audience et demande au tribunal de :
— requalifier l’ensemble des arrêts de travail du 1er juin 2024 au 31 mars 2025 comme en lien avec son accident du travail du 8 septembre 2023 et non en maladie ;
— constater que les arrêts de travail ont été consécutifs et ininterrompus jusqu’à la déclaration d’inaptitude survenue le 31 mars 2025 ;
— dire qu’il s’agit d’un arrêt continu relevant du régime de l’accident du travail ;
— prendre acte de ce que la rechute du 8 juillet 2025 a été reconnue par la caisse et que les indemnités journalières versées à compter de cette date sont en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2023 ;
— reconnaître que son inaptitude découle directement de l’accident initial ainsi que des rechutes constatées ;
— reconnaître que son inaptitude est d’origine professionnelle ;
— condamner la caisse à lui verser des indemnités temporaires d’inaptitude dues en cas d’inaptitude au poste faisant suite à un accident du travail.
L’assuré affirme que l’ensemble des arrêts de travail dont il a bénéficié jusqu’à son inaptitude du 31 mars 2025 sont en lien avec son accident du travail du 8 septembre 2023. Il indique que ses arrêts ont été consécutifs et ininterrompus jusqu’à cette date.
Il affirme avoir subi une rechute de son accident et que les arrêts consécutifs à cette rechute sont bien reconnus et indemnisés comme étant en lien avec l’accident du travail du 8 septembre 2023.
Compte tenu de ces éléments, l’assuré considère qu’il est incohérent que les arrêts successifs intervenus entre le 1er juin 2024 et le 31 mars 2025 ne soient pas également considérés comme en lien direct avec l’accident.
Ajoutant à ses écritures, il précise oralement que l’accident du 8 mars 2024 était une rechute de l’accident du 8 septembre 2023, de même que tout événement postérieur à celui-ci. Il déclare n’avoir jamais repris d’activité et être toujours sous soins psychologiques et psychiatriques. Il considère en conséquence qu’il n’est à ce jour toujours pas guéri.
Il ajoute que le lien entre les arrêts prescrits et son accident du travail du 8 septembre 2023 n’a pas pu être fait initialement par son médecin traitant au motif que sa demande avait été initialement traitée au titre d’une maladie ; que la caisse a mis du temps à requalifier l’incident en accident du travail.
Aux termes de ses conclusions du 18 juin 2025 telles que complétées par son courrier du 15 septembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 6 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédure RG 24/00770 et 25/00387 ;
— dire le recours de l’assuré mal fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
La caisse soutient que l’indemnisation des arrêts litigieux en maladie et non en accident du travail est parfaitement justifiée au regard de l’avis de son médecin conseil, lequel a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle ajoute que l’assuré n’apporte pas d’éléments médicaux complémentaires de nature à remettre en cause sa décision.
La caisse précise avoir reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 8 mars 2024 à l’assuré en lien avec une “perte de connaissance psychosomatique” guérie le 31 mai 2024 et l’accident survenu le 8 septembre 2023 à l’assuré en lien avec une “anxiété et troubles du sommeil”. Elle ajoute que le 30 mai 2025, l’assuré a adressé une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour sa pathologie “syndrome anxio-dépressif” et que cette demande est actuellement en cours d’instruction.
Elle rappelle que l’assuré s’est vu prescrire en maladie un arrêt de travail à temps complet du 8 septembre 2023 au 29 décembre 2023, puis à mi-temps thérapeutique du 29 décembre 2023 au 22 mars 2024, puis de nouveau à temps complet du 8 mars 2024 au 28 mars 2024 ; qu’à compter du 29 mars 2024 au 31 mai 2024, le médecin traitant de l’assuré lui prescrivait ces arrêts de travail à temps complet en rapport avec son sinistre du 8 mars 2024 et que les prolongations d’arrêt de travail à suivre étaient prescrites en maladie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande de jonction est sans objet, cette jonction ayant déjà été ordonnée.
Aux termes de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, “I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.”
L’article L. 315-2 du même code dispose : “I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.”
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale : “(…) Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.”
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article R. 433-17 du même code indique, en cas d’absence de certificat médical final : “[…] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. […]”
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la caisse a reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu le 8 mars 2024 à l’assuré en lien avec une “perte de connaissance psychosomatique” guérie le 31 mai 2024 ; qu’elle avait auparavant reconnu l’accident survenu le 8 septembre 2023 à l’assuré en lien avec une “anxiété et troubles du sommeil”.
Si l’assuré soutient que son accident du 8 mars 2024 serait une rechute de son accident du 8 septembre 2023, pour justifier une indemnisation des arrêts prescrits à compter du 1er juin 2024 en accident du travail et non en maladie, il n’apporte cependant aucun élément objectif susceptible d’établir le lien entre ces arrêts et le fait accidentel de 2023.
À cet égard, il doit être relevé que, conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées, il appartient au médecin traitant de l’assuré de faire le lien entre l’arrêt et le fait accidentel.
Or, il ressort des dernières déclarations non contestées de la caisse, étayées par les éléments qu’elle produit, que les arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 1er juin 2024 l’ont été par son médecin traitant au titre de la maladie.
Dans ces conditions, et à défaut d’élément contraire, les arrêts de travail prescrits à l’assuré sur la période du 1er juin 2024 au 31 mars 2025 ne peuvent être imputés à l’accident du travail du 8 septembre 2023.
De plus, il est acquis que le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de l’assuré des suites de son accident du travail du 8 mars 2024 était guéri à la date du 31 mai 2024.
Or, l’assuré n’apporte aucun élément médical nouveau à même de remettre en cause cette date de guérison retenue par le médecin-conseil et confirmée par la commission médicale de recours amiable.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, c’est donc à juste titre que les arrêts de travail prescrits à M. [Y] [O] à compter du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mars 2025 ont été indemnisés par la caisse au titre de la maladie.
Le fait que postérieurement, les arrêts de travail prescrits à compter du 8 juillet 2025 aient été pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 8 septembre 2023 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
La reconnaissance d’une inaptitude professionnelle relève enfin d’une procédure spécifique qui ne concerne pas directement la caisse. De même, le versement des indemnités temporaires d’inaptitude suppose au préalable qu’un avis d’inaptitude ait été rendu par le médecin du travail et que la caisse ait été saisie d’une demande en ce sens, ce qui n’est au cas d’espèce ni soutenu ni démontré.
En conséquence, M. [Y] [O] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante au procès, M. [Y] [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de jonction formulée par la [8] ;
DEBOUTE M. [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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